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ZE.2018.004438 • TC VD ZE.2018.004438 Généré par l'IA

Insured's Appeal Mooted by Insurer's Reconsideration and Withdrawal of Denial of Benefits

Numéro de cause ZE.2018.004438
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured party appealed a decision that terminated the payment of daily sickness benefits, leading the insurer to issue a decision on reconsideration which admitted the opposition and annulled the prior decision, thereby granting the appellant's claims. The court reasoned that since the insurer utilized its right under the Federal Act on the General Part of Social Insurance Law to reconsider the decision after the appeal was filed, the appeal became moot, thus justifying the striking of the case from the roll without costs, though ordering the insurer to pay the insured party compensation for legal fees.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 55 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Insured's Appeal Mooted by Insurer's Reconsideration and Withdrawal of Denial of Benefits: The court reasoned that since the insurer utilized its right under the Federal Act on the General Part of Social Insurance Law to reconsider the decision after the appeal was filed, the appeal became moot, thus justifying the striking of the case from the roll without costs, though ordering the insurer to pay the insured party compensation for legal fees.

Mots-clés

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réexamen par l'assureur suppression de la prestation d'assurance assurance d'une indemnité journalière assureur social indemnité d'assurance retrait de l'opposition RECONSIDÉRATION, RADIATION DU RÔLE | 53 al. 3 LPGA, 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This article grants the single judge of the Cantonal Court the competence to strike the case from the roll when it becomes moot due to the administrative authority's reconsideration.

Art. 61 let. g LPGA

Cited in the reasoning justifying the award of costs to the appellant.

Art. 55 LPA-VD

Cited in the reasoning justifying the award of costs to the appellant.

Art. 11 al. 1 et 2 TFJDA

Cited in the reasoning to determine the amount of the costs awarded to the appellant.

Art. 61 let. a LPGA

Cited in the reasoning for the decision not to charge judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AM 6/18 - 12/2018 ZE18.004438

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

19 mars 2018

__________________

Composition : M. Piguet, juge unique

Greffière : Mme Pellaton

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

G.________, à [...], recourante, représentée par Me Henri Bercher, avocat à Nyon, et

W.________, à [...], intimée.

_______________

Art.

53 al. 3 LPGA et art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision rendue le 17 juillet 2017 par W.________, par laquelle elle a mis un terme avec effet au 31 août 2017 au versement en faveur d’G.________ d’indemnités journalières en cas de maladie,

vu la décision sur opposition du 29 décembre 2017, par laquelle W.________ a rejeté l’opposition formée par l’assurée,

vu le recours interjeté le 31 janvier 2018 contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant sur le fond à l’annulation de la décision sur opposition du 29 décembre 2017 et, principalement, à la poursuite du versement des indemnités journalières au-delà du 31 août 2017, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à W.________ pour qu’elle rende une nouvelle décision,

vu la décision de reconsidération rendue le 15 mars 2018 par W.________ annulant la décision sur opposition du 29 décembre 2017,

vu le courrier de W.________ du 15 mars 2018, informant la Cour de céans qu'elle avait procédé à la reconsidération de la décision attaquée et la priant de bien vouloir rayer la cause du rôle, sans frais ni dépens,

vu les déterminations de l’assurée du 15 mars 2018, concluant à l'octroi de dépens en sa faveur, conformément à la note d'honoraires et débours annexée,

vu les pièces au dossier,

attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté en rendant le 15 mars 2018 une décision de reconsidération, par laquelle elle a admis l’opposition de la recourante et annulé la décision sur opposition du 29 décembre 2017,

que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions de la recourante,

qu'il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimée et de constater que la cause est devenue sans objet,

qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al.

1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;

attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA),

attendu que la recourante a agi avec le concours d’un mandataire professionnel et a droit à une indemnité à titre de dépens à charge de l’intimée qu’il convient, compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées, d’arrêter à 2'500 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD ; art. 11 al. 1 et 2 TFJDA [Tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

III. W.________ versera à G.________ une équitable indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Henri Bercher, avocat (pour G.________),

‑ W.________,

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :