Legislator Jurisprudence & Législation
ZE.2017.052513 • TC VD ZE.2017.052513 Généré par l'IA

Insured's Appeal Against Subsidy Determinations Dismissed for Lack of Requisite Formal Decision

Numéro de cause ZE.2017.052513
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insured party appealed a series of subsidy determinations from the health insurance office, claiming that the insurer was disregarding the revised subsidy amounts and continuing to demand full premium payments, leading to a dispute regarding communication between the parties. The court dismissed the appeal as inadmissible because, pursuant to social insurance law, an appeal to the Cantonal Tribunal is only permitted against formal decisions rendered upon objection or against decisions where no objection procedure is available; since the insured failed to provide a challengeable decision and the insurer confirmed no objection decision had been issued, the requisite formal basis for the appeal was absent, requiring the insured to first pursue an objection with the insurer.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 1 al. 1 LAMal, Art. 80 al. 1 LAMaI, Art. 61 let. a LPGA, Art. 61 let. g LPGA; Insured's Appeal Against Subsidy Determinations Dismissed for Lack of Requisite Formal Decision: The court dismissed the appeal as inadmissible because, pursuant to social insurance law, an appeal to the Cantonal Tribunal is only permitted against formal decisions rendered upon objection or against decisions where no objection procedure is available; since the insured failed to provide a challengeable decision and the insurer confirmed no objection decision had been issued, the requisite formal basis for the appeal was absent, requiring the insured to first pursue an objection with the insurer.

Mots-clés

Généré par l'IA
subsides d'assurance-maladie litige d'assurances sociales assureur procédure antisubvention allégations de santé assurance maladie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 56 al. 1 LPGA

This article established the main ground for declaring the appeal inadmissible due to the lack of a formal decision subject to appeal.

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This procedural rule was cited as the basis for the single judge's competence to strike the case from the roll following the inadmissibility ruling.

Art. 61 let. a LPGA

This article was cited to explain why no judicial costs were to be collected (procedure being free).

Art. 61 let. g LPGA

This article was cited to explain why no legal costs (depenses) were awarded to the opposing party since the appellant did not prevail.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · AM 64/17 - 8/2018 ZE17.052513

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

12 février 2018

__________________

Composition : M. Neu, juge unique

Greffière : Mme Laurenczy

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

R.________, à [...], recourant,

et

W.________, à [...], intimée.

_______________

Art.

56 al. 1 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu les prononcés des 5 octobre et 27 novembre 2017 adressés par l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM) à R.________ (ci-après : l’assuré) fixant le subside mensuel en faveur du prénommé de la manière suivante :

-

266 fr. pour la période du 1er au 31 décembre 2013,

-

398 fr. 50 pour la période du 1er janvier au 31 mars 2014,

-

426 fr. 20 pour la période du 1er avril au 31 décembre 2014,

-

533 fr. pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018,

vu les différentes factures reçues par l’assuré de la société W.________ AG (ci-après : W.________) s’agissant des soldes de primes à payer pour l’assurance-maladie obligatoire et l’assurance complémentaire,

vu le courrier de l’assuré adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 5 décembre 2017, par lequel il a demandé des éclaircissements sur son cas et expliqué avoir reçu des décisions de l’OVAM lui octroyant des subsides plus élevés, sans néanmoins obtenir de remboursement des montants déjà versés à W.________, qui lui réclamait au contraire des paiements supplémentaires,

vu l’envoi du juge instructeur du 11 décembre 2017 impartissant un délai de dix jours à l’assuré pour compléter son écriture et transmettre une copie de la décision litigieuse,

vu la correspondance de l’assuré reçue le 22 décembre 2017, par laquelle il a fait état de factures adressées selon lui à tort par W.________ et s’est plaint de faire les frais d’un manque de communication entre l’OVAM et W.________, sans toutefois remettre la décision contestée,

vu le courrier du juge instructeur du 9 janvier 2018 impartissant un ultime délai de dix jours à l’assuré pour lui faire parvenir la décision formelle contre laquelle il recourait,

vu la réponse de l’assuré du 11 janvier 2018 par laquelle il a transmis les prononcés de l’OVAM des 5 octobre et 27 novembre 2017 et réitéré que W.________ avait refusé d’en tenir compte,

vu les courriers des 16 janvier et 2 février 2018 du juge instructeur demandant à W.________ d’informer le tribunal si des décisions sujettes à recours avaient été rendues concernant l’assuré,

vu la réponse du 12 février 2018 de W.________ indiquant qu’aucune décision sur opposition n’avait été rendue,

vu les pièces figurant au dossier ;

attendu que, selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable à l’assurance-maladie par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal,

qu’en l’espèce, l’assuré, interpellé à deux reprises, n’a pas fourni de décision sujette à recours, ni précisé les informations utiles à cet égard,

que W.________ a indiqué ne pas avoir rendu de décision sur opposition,

qu’en conséquence, le recours n’a pas d’objet, faute de décision formelle sujette à recours ou de contentieux pour lequel la voie de l’opposition ne serait pas ouverte,

qu’il appartient le cas échéant à l’assuré de demander à W.________ de rendre une décision formelle pouvant faire l’objet d’une opposition (art. 80 al.

1 LAMaI),

qu’au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable,

qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al.

1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge ;

attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA), la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens, l’assuré n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ R.________,

‑ W.________ AG,

‑ Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :