Insured's Unsigned Appeal Deemed Withdrawn Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual filed an appeal against a health insurance fund's decision regarding collection fees, but the appeal was not signed, violating a procedural requirement. The court noted that the insured was notified twice, with a seven-day deadline to correct the deficiency, but failed to respond to the first notice, and the second notice was returned as "unclaimed," leading the court to rule that the appeal was deemed withdrawn under the applicable administrative procedure law and therefore declared inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 al. 1 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 27 al. 5 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD; Insured's Unsigned Appeal Deemed Withdrawn Due to Procedural Non-Compliance: The court noted that the insured was notified twice, with a seven-day deadline to correct the deficiency, but failed to respond to the first notice, and the second notice was returned as "unclaimed," leading the court to rule that the appeal was deemed withdrawn under the applicable administrative procedure law and therefore declared inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was deemed withdrawn due to failure to correct the formal defect (lack of signature) within the granted period.
This article, requiring the appeal to be signed, established the formal defect that led to the appeal being deemed withdrawn.
Cited as the basis for the decision not to levy judicial costs or award legal fees.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AM 32/16 - 44/2016 ZE16.033960
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
30 août 2016
__________________
Composition : Mme Berberat, juge unique
Greffière : Mme Raetz
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
L.________, à [...], recourant,
et
D.________ Caisse-maladie SA, à [...], intimée.
_______________
Art.
27 al. 4 et 5, 79 al. 1 LPA-VD
C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o it :
Vu la décision sur opposition du 21 juillet 2016 rendue par D.________ Caisse-maladie SA relative au paiement de frais de poursuite concernant L.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant),
vu le recours, non signé, interjeté le 26 juillet 2016 par l’assuré, concluant implicitement à l’annulation de la décision sur opposition,
vu le pli recommandé adressé le 28 juillet 2016 de la juge instructrice impartissant à l’assuré un délai de sept jours dès réception pour lui faire parvenir l’acte de recours muni de sa signature, à défaut de quoi le recours serait réputé retiré,
vu l’absence de réaction de l’assuré dans le délai imparti,
vu le 2e pli recommandé adressé le 16 août 2016 par la juge instructrice lequel avait la même teneur que celui du 28 juillet 2016,
vu l'enveloppe contenant le pli recommandé du 16 août 2016 revenue ce jour en retour au greffe de l’autorité de céans avec la mention « non réclamé » apposée par l’Office postal,
vu les pièces au dossier ;
attendu que l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, dispose que l'acte de recours doit être signé,
qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,
qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés étant réputés retirés,
que l’autorité doit informer les auteurs de ces conséquences,
qu’en l’espèce, le recourant n’a pas signé son acte de recours et qu’il n’a pas corrigé ce vice de forme dans le délai imparti,
qu’il a été dûment rendu attentif aux exigences découlant de l'art. 79 al. 1 LPA-VD et des conséquences en résultant en cas d'inobservation,
que, dans ces conditions, force est de constater que l’acte du 26 juillet 2016 ne satisfait pas aux exigences légales, de sorte que le recours, réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD), doit être déclaré irrecevable,
que, partant, la cause doit être rayée du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant que juge unique ;
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ L.________, à [...],
‑ D.________ Caisse-maladie SA, à [...],
‑ Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :