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ZE.2016.033582 • TC VD ZE.2016.033582 Généré par l'IA

Appeal Prematurity Regarding Unfinalized Medical Advisory Document

Numéro de cause ZE.2016.033582
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured party filed an appeal against a medical advisor's document from their insurer, but the insurer responded that no formal decision on the claim had yet been rendered, making the appeal premature under the relevant federal law regarding appealable decisions. The court reasoned that since no formal decision or decision on opposition existed, the document being contested was merely preparatory, thus rendering the appeal manifestly inadmissible, and the appellant must refile the appeal once in possession of a formal decision.

Regeste Legislator

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Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 25 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 61 let. a et g LPGA; Appeal Prematurity Regarding Unfinalized Medical Advisory Document: The court reasoned that since no formal decision or decision on opposition existed, the document being contested was merely preparatory, thus rendering the appeal manifestly inadmissible, and the appellant must refile the appeal once in possession of a formal decision.

Mots-clés

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motifs médicaux assureur instruction médicale insuffisante consentement éclairé renvoi préjudiciel exceptions procédurales tardives VOIE DE DROIT PRÉMATURÉE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 56 al. 1 LPGA

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 56 al. 1 LPGA

This provision established that the appeal was inadmissible because no appealable decision (decision or decision on opposition) had yet been rendered.

art. 61 let. a et g LPGA

This provision was cited to justify not collecting court fees or awarding costs (dépens) in the dispositive.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AM 31/16 - 46/2016 ZE16.033582

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

14 septembre 2016

_______________________

Composition : M. Piguet, juge unique

Greffier :

M. Addor

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

V.________, à B.________, recourante,

et

ASSURA-BASIS SA, au Mont-sur-Lausanne, intimée.

_______________

Art.

56 al. 1 LPGA

C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :

que par acte du 23 juillet 2016, V.________ a déclaré recourir à l’encontre d’une décision rendue le 29 juin 2016 par le médecin-conseil d’Assura-Basis SA,

que dans sa réponse du 16 août 2016, Assura-Basis SA a indiqué que le recours de son assurée était prématuré – aucune décision formelle n’ayant été rendue concernant le litige – et qu’une décision lui serait prochainement adressée,

que par courrier du 18 août 2016, la Cour de céans a invité V.________ à retirer son recours dans un délai au 31 août 2016, en l’avertissant que, passé ce délai et sans nouvelles de sa part, la Cour de céans statuerait en l’état du dossier,

que V.________ n’a pas donné suite à ce courrier ;

qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours,

qu’en l’espèce, il ressort de la réponse donnée le 16 août 2016 par Assura-Basis SA qu’aucune décision, respectivement aucune décision sur opposition, n’a encore été rendue quant à la demande de prise en charge déposée par la recourante,

que l’acte contesté par la recourante devant la Cour de céans constitue un document établi dans le but de permettre à Assura-Basis SA de prendre sa décision,

qu’il n’existe donc en l’état aucune décision au sens de l’art. 56 al. 1 LPGA, susceptible d’être attaquée devant le Tribunal,

qu’en l’absence de justes motifs au sens de l’art. 25 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), une suspension de la cause en attendant qu’une décision soit rendue, telle que requise par la recourante, n’est pas possible,

que partant, le recours, prématuré, est manifestement irrecevable,

qu’il appartiendra à V.________ de former un nouveau recours, cas échéant, lorsqu’elle sera en possession d’une décision sur opposition formelle,

que la présente cause relève de la compétence du juge unique dans la mesure où la valeur litigieuse ne saurait excéder 30'000 fr., (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD),

qu’il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Mme V.________,

‑ Assura-Basis SA,

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :