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ZE.2016.022344 • TC VD ZE.2016.022344 Généré par l'IA

Insured's Deficient Appeal Struck Due to Failure to Remedy Formal Defects

Numéro de cause ZE.2016.022344
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured individual filed a document styled as a "complaint" against their health insurer regarding billing disputes and non-payment of medical invoices, but this filing failed to specify an appealable decision or allege a denial of justice, thus not meeting the formal requirements for an appeal under social insurance law or cantonal administrative procedure law. The court reasoned that since the initial filing was deficient and the insured failed to remedy these formal defects, despite being given explicit deadlines and warnings following notification, the appeal was deemed withdrawn, leading to the case being struck from the roll, while noting that the court was not the proper supervisory authority for health insurers.

Regeste Legislator

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Art. 61 let. b LPGA, Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 56 al. 2 LPGA, Art. 79 al. 1 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 27 al. 5 LPA-VD; Insured's Deficient Appeal Struck Due to Failure to Remedy Formal Defects: The court reasoned that since the initial filing was deficient and the insured failed to remedy these formal defects, despite being given explicit deadlines and warnings following notification, the appeal was deemed withdrawn, leading to the case being struck from the roll, while noting that the court was not the proper supervisory authority for health insurers.

Mots-clés

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assureur-maladie réclamation administrative vice de forme production de créance subrogation de l'assureur motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 27 al. 5 LPA-VD

The appeal was deemed withdrawn because the appellant failed to correct the deficiencies in their filing within the granted time limit.

Art. 61 let. b LPGA

Cited as a requirement for the appeal filing that was not met by the appellant's submission.

Art. 79 LPA-VD

Cited as the cantonal procedural requirement for the appeal's motivation that the appellant failed to satisfy.

art. 61 let. a LPGA

Cited as the basis for the decision not to levy judicial costs.

art. 55 LPA-VD

Cited as the basis for the decision not to award legal costs (dépens).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AM 20/16 - 32/2016 ZE16.022344

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

20 juin 2016

__________________

Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique

Greffière : Mme Monney

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

H.________, à [...], recourante,

et

R.________, à [...], intimée.

_______________

Art.

61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 LPA-VD.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu l’écriture du 9 mai 2016 de H.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) reçue le 12 mai 2016 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud,

vu le fait que dans ce document, l’assurée indiquait « déposer une plainte » contre R.________ (ci-après : l’assurance ou l’intimée) au motif, en substance, que cette assurance lui envoyait des factures à régler, qu’elle refusait de payer les factures des médecins de l’assurée et que cette dernière risquait des poursuites,

vu les pièces produites à l’appui de son écriture,

vu le courrier envoyé en recommandé le 19 mai 2016 par la juge instructrice expliquant à l’assurée que la Cour des assurances sociales n’était pas l’autorité de surveillance des assureurs-maladie et qu’elle n’était compétente que pour trancher un litige contre une décision sur opposition de la R.________ ou lorsque l’assureur avait commis un déni de justice,

vu le fait que dans ce courrier, la juge instructrice informait l’assurée que l’acte de recours qu’elle avait déposé ne satisfaisait pas aux exigences de forme en la matière et lui impartissait un délai de dix jours dès réception dudit courrier pour compléter ses écritures, à défaut de quoi le recours serait réputé retiré, et qu’elle l’enjoignait également à produire dans le même délai la décision attaquée,

vu le retour de ce courrier par la Poste, avec la mention « non-réclamé »,

vu le nouvel envoi d’une copie du courrier du 19 mai 2016, adressé le 9 juin 2016 à l’assurée par courrier A,

vu les pièces au dossier,

attendu que selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours,

que le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (cf. art. 56 al. 2 LPGA),

qu'aux termes de l'art. 61 let. b LPGA, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté,

qu'en droit cantonal de procédure administrative, l'exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,

que, selon l'art. 27 al. 4 et al. 5 LPA-VD, l'autorité impartit au recourant un bref délai pour corriger les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,

que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés, l'autorité devant informer les auteurs de ces conséquences,

attendu que, dans son écriture du 9 mai 2016, la recourante se limite à déclarer « déposer une plainte » contre R.________, en raison selon elle d’un abus de facturation,

qu’elle n’indique cependant pas recourir contre une décision en particulier et qu’elle ne produit pas de tel document,

qu’en outre, elle ne fait pas valoir un quelconque déni de justice,

que la recourante n’a pas donné suite au courrier du 19 mai 2016, renvoyé en courrier A le 9 juin 2016, dans lequel la juge instructrice lui impartissait un délai pour compléter son acte de recours afin qu’il soit conforme aux exigences légales (art. 79 LPA-VD),

qu’on ignore dès lors si le recours est prématuré ou tardif,

qu’au surplus, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud n’est pas l’autorité de surveillance des assureurs-maladie,

qu’en cas de litige avec son assurance-maladie, la recourante peut notamment s’adresser à l’Office de médiation de l’assurance-maladie ou à l’Office fédéral de la santé publique,

que dans ces conditions, force est de constater que l'acte du 9 mai 2016 ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, de sorte que le recours doit être réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD), la cause étant ainsi rayée du rôle,

que le juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),

qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a LPGA ; art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ H.________, à [...],

‑ R.________, à Lucerne,

- Office fédéral de la santé publique, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :