Appeal Withdrawal and Dismissal Without Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against an insurance entity, submitting several communications, including supplementary writings, followed by a formal declaration to withdraw the appeal before a decision on the merits was rendered. The court, noting the withdrawal and citing the relevant cantonal administrative procedure law, decided to strike the case from the roll, concluding that no judicial costs or legal fees should be charged in this instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Appeal Withdrawal and Dismissal Without Costs: The court, noting the withdrawal and citing the relevant cantonal administrative procedure law, decided to strike the case from the roll, concluding that no judicial costs or legal fees should be charged in this instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify striking the case from the roll due to the withdrawal of the appeal.
This provision was cited in relation to the decision not to charge judicial costs.
This provision was cited in relation to the decision not to award legal costs (dépens).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AM 3/16 - 10/2016 ZE16.002891
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
18 février 2016
__________________
Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique
Greffier :
M. Grob
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
M.________, à [...], recourant,
et
N.________ Assurance, à [...], intimée.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 6 janvier 2016 (date du timbre postal) par M.________ (ci-après : le recourant), complété par courriers des 8 et 18 janvier 2016, au motif notamment que N.________ Assurance n’a rendu aucune décision de mainlevée le concernant,
vu les écritures complémentaires du recourant des 31 janvier, 3, 8 et 9 février 2016,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 17 février 2016 (date du timbre postal) ;
considérant qu’il y a lieu, dans ces conditions, de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ M.________
‑ N.________ Assurance
‑ Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :