Premature Appeal of Social Insurance Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party filed a direct appeal to the Cantonal Social Insurance Court challenging a decision, but the court found the appeal inadmissible because, according to social insurance law, a decision is only appealable to the court after the insurer has ruled on a formal opposition, and the insured had not yet exhausted that mandatory prerequisite. Consequently, the court declared the appeal premature and incompetent, transmitting the filed appeal documents to the relevant insurer for them to process as an opposition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 al. 1 LPGA, Art. 1 al. 1 LAMal, Art. 49 al. 1 LPGA, Art. 52 LPGA, Art. 82 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD; Premature Appeal of Social Insurance Decision: Consequently, the court declared the appeal premature and incompetent, transmitting the filed appeal documents to the relevant insurer for them to process as an opposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the transfer of the appeal to the competent authority because the appeal filed was premature.
Cited in support of the decision to transmit the appeal due to the insured party having filed the opposition with an incompetent authority.
Cited in the dispositive order regarding the waiver of court fees and the non-allocation of costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AM 38/14 - 38/2014 ZE14.041165
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 14 octobre 2014
__________________
Présidence de Mme Pasche, juge unique
Greffière : Mme Preti
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Cause pendante entre :
P.________, à […], recourante,
et
I.________, au […], intimée.
_______________
Art. 30, 39, 52 et 56 LPGA ; 82 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 4 septembre 2014 par I.________,
vu le recours de P.________ (ci-après : l’assurée) du 13 octobre 2014 contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
vu les pièces du dossier,
attendu que, selon l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie ; RS 832.10), seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal,
que, selon l'art. 49 al. 1 LPGA, l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord,
qu’en cas de désaccord avec la décision rendue, l'assuré peut former opposition, dans les trente jours, auprès de l'assureur qui a statué (art. 52 al. 1 LPGA),
que si le désaccord persiste, une voie de recours devant un tribunal est ouverte conformément aux art. 56 ss LPGA;
que dès lors que la voie de l’opposition selon l’art. 52 LPGA est ouverte contre la décision du 4 septembre 2014, cette dernière ne peut faire directement l’objet d’un recours devant le Tribunal des assurances conformément à l’art. 56 LPGA,
qu’il apparaît ainsi que le recours déposé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est prématuré, une décision sur opposition devant encore être rendue par I.________,
qu’il est ainsi irrecevable,
qu’il convient donc de transmettre le recours, accompagné de toutes les pièces produites par l’assurée, à I.________ comme objet de sa compétence, cela sans échange d'écritures et par décision immédiate (art. 82 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), l’assurée ayant clairement formé opposition dans le délai légal de trente jours, mais auprès d’une autorité incompétente (art. 30 et 39 al. 2 LPGA);
que la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr., de sorte que la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est transmise à P.________, comme objet de sa compétence.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ P.________,
‑ I.________,
- Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :