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ZE.2014.040921 • TC VD ZE.2014.040921 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal in Opposition Case

Numéro de cause ZE.2014.040921
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant filed an appeal against a decision on opposition rendered by the appellee, and after receiving documentation and being given a deadline to confirm the continuation of the appeal, the appellant sent a declaration withdrawing the appeal. The court, noting the withdrawal, decided to strike the case from the record pursuant to the relevant administrative procedural law provision for case withdrawal and determined that no court fees or legal costs would be levied.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Withdrawal of Appeal in Opposition Case: The court, noting the withdrawal, decided to strike the case from the record pursuant to the relevant administrative procedural law provision for case withdrawal and determined that no court fees or legal costs would be levied.

Mots-clés

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retrait de l'opposition honoraires d'avocat exception d'inconstitutionnalité délai légal de procédure décision préjudicielle attaquable annulation de la décision administrative RADIATION DU RÔLE, RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision was cited to justify the decision to strike the case from the record following the withdrawal of the appeal.

art. 91 LPA-VD

This provision was cited in the concluding remarks regarding the decision not to collect judicial costs.

art. 99 LPA-VD

This provision was cited in the concluding remarks regarding the decision not to award legal fees.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AM 36/14 - 4/2015 ZE14.040921

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

23 janvier 2015

______________________

Présidence de Mme Dessaux, juge unique

Greffière : Mme Rossi

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

M.________, à Lausanne, recourante,

et

Y.________ SA, à [...], intimée.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu le recours formé, par acte daté du

10 octobre 2014 et remis à la poste le lendemain, par M.________ (ci-après : la recourante) à l’encontre de la décision sur opposition prise le 6 octobre 2014 par Y.________ SA,

vu la réponse déposée le 17 novembre 2014 par Y.________ SA,

vu la correspondance de la recourante du 21 novembre 2014,

vu le courrier de la Juge instructrice de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 12 janvier 2015 transmettant à la recourante plusieurs documents et lui impartissant un délai au 26 janvier 2015 pour se déterminer sur le maintien ou le retrait de son recours,

vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 21 janvier 2015 ;

considérant qu’il y a lieu, dans ces conditions, de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède est notifié à :

‑ M.________,

‑ Y.________ SA,

‑ Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :