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ZE.2014.030574 • TC VD ZE.2014.030574 Généré par l'IA

Asylum Seeker Card Delay Mootness

Numéro de cause ZE.2014.030574
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant, who was receiving full care coverage as an asylum seeker and therefore did not require an insured person's card, filed an appeal alleging a denial of justice due to an unjustified delay in the decision process concerning the issuance of this card and related insurance matters. The court ruled that since the opposing party subsequently issued a decision on the appeal during the pendency of the current proceedings, the appellant's claim based on delay in rendering a decision (delay in ruling) became moot and was therefore struck from the roll, while the other initial claims were deemed inadmissible because they lacked a preceding decision on opposition when the main appeal was filed.

Regeste Legislator

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Art. 56 al. 2 LPGA, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; Asylum Seeker Card Delay Mootness: The court ruled that since the opposing party subsequently issued a decision on the appeal during the pendency of the current proceedings, the appellant's claim based on delay in rendering a decision (delay in ruling) became moot and was therefore struck from the roll, while the other initial claims were deemed inadmissible because they lacked a preceding decision on opposition when the main appeal was filed.

Mots-clés

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demande d'asile tardive vraisemblance des motifs d'asile couverture d'assurance retard injustifié procédure d'opposition droits des réfugiés

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited as the procedural basis for the magistrate to declare the appeal without object and strike the case from the roll.

Art. 56 al. 2 LPGA

Cited in the context of the appeal concerning denial of justice (delay in ruling), although the main order declares the appeal moot.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AM 28/14 - 37/2014 ZE14.030574

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 16 octobre 2014

__________________

Présidence de Mme Thalmann, juge unique

Greffière : Mme Barman Ionta

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

W.________, à Lausanne, recourant,

et

O.________, à Martigny, intimée.

_______________

Art.

56 al. 2 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision rendue le 24 janvier 2014 par O.________, membre de S.________, dont il résulte en particulier qu’en tant que requérant d’asile, W.________ bénéficie d’une totale prise en charge de ses besoins en soins, ceci sans avoir une quelconque utilité d’une carte d’assuré,

vu l’opposition de l’assuré du 12 février 2014, concluant notamment à la délivrance de sa carte d’assuré, à l’envoi de la police de l’assurance complémentaire [...] pour 2014 ainsi qu’à la remise en copie d’un document électronique du responsable de I’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après : EVAM),

vu le recours interjeté le 25 juillet 2014 par W.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, intitulé « Recours pour déni de justice » et concluant à la délivrance immédiate de sa carte d’assuré, au maintien du contrat de l’assurance complémentaire [...], à la transmission à la Cour de céans de la copie du courriel envoyé par I’EVAM demandant à la caisse d’annuler l’assurance complémentaire du recourant et au versement de 1’600 fr. à titre de dommages-intérêts,

vu la décision sur opposition rendue le 15 septembre 2014 par l’intimée,

vu les pièces du dossier ;

attendu que le recourant déclare recourir pour déni de justice, soit retard injustifié au sens de l’art. 56 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),

que l’intimée a cependant statué par décision sur opposition du 15 septembre 2014,

que, dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373, consid. 1 ; TF 9C_889/2007 du 12 février 2008, consid. 2.2 ; voir aussi TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011, consid. 1) ;

attendu que les autres conclusions du recourant sont irrecevables, faute de décision sur opposition à la date du recours ;

attendu que le magistrat instructeur est compétent pour constater que le recours est devenu sans objet et pour rayer la cause du rôle (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),

qu’il n’y a pas lieu à perception d’un émolument judiciaire, ni à allocation de dépens, notamment pour le motif que le recourant a agi sans l’assistance d’un conseil devant la Cour de céans (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 91 LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ W.________

‑ O.________

- Office fédéral de la santé publique

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :