Insurance Dispute Withdrawal Before Social Insurance Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a decision by an insurance company to the Social Insurance Court, which questioned its own subject-matter jurisdiction because the dispute, involving a private law contestation between an insurer and an insured party, appeared to fall under the competence of the ordinary civil judge per statutory provisions. Following notification of this jurisdictional concern and an invitation to withdraw the appeal, the appellant submitted a formal withdrawal, leading the Court to strike the case from the roll pursuant to procedural law, without imposing court fees or awarding costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 85 LSA, Art. 85 al. 1 LSA, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Insurance Dispute Withdrawal Before Social Insurance Court: Following notification of this jurisdictional concern and an invitation to withdraw the appeal, the appellant submitted a formal withdrawal, leading the Court to strike the case from the roll pursuant to procedural law, without imposing court fees or awarding costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to order the striking of the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
This provision was cited as the basis for not charging judicial costs in the final order.
This provision was cited as the basis for not awarding costs (dépens) in the final order.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AM 27/14 - 32/2014 ZE14.028875
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 5 août 2014
__________________
Présidence de M. Neu, juge unique
Greffière : Mme Monod
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Cause pendante entre :
T.________, à [...], recourante, représentée par F.________, à [...], et
MUTUEL ASSURANCES SA, à Martigny, intimée.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD ; art. 85 LSA.
Vu le recours formé le 11 juillet 2014 par T.________ (ci-après : la recourante), représentée par F.________, à l’encontre de la détermination émise par Mutuel Assurances SA (ci-après : l’intimée) le 23 décembre 2013 et confirmée le juin 2014,
vu la réponse déposée le 22 juillet 2014 par l’intimée, au terme de laquelle celle-ci constate que le recours doit être déclaré irrecevable faute de compétence ratione materiae de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans la mesure où le litige a trait à une contestation de droit privé entre une entreprise d'assurance et un assuré relevant de la compétence du juge civil ordinaire en vertu de l'art. 85 al. 1 LSA,
vu la correspondance en ce sens, adressée le 24 juillet 2014 à la recourante par le juge instructeur, par laquelle elle a au surplus été invitée à retirer son recours,
vu la déclaration de retrait du recours signée et envoyée par la recourante le 4 août 2014 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ F.________, à […] (pour T.________),
‑ Mutuel Assurances SA, à Martigny,
‑ Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :