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ZE.2014.023785 • TC VD ZE.2014.023785 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Regarding Payment Order Objection and Supplementary Insurance Jurisdiction

Numéro de cause ZE.2014.023785
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured party filed an appeal against a lower court's summary rejection of their request to lift a stay following an objection to a payment order issued at the insurer's request, seeking payment of a sum and cancellation of collection proceedings. The court found the appeal inadmissible because the appellant's claims, possibly founded in mandatory health insurance law, did not stem from a specific appealable administrative decision as required by law, and furthermore, because part of the dispute related to supplementary insurance benefits, which falls outside the court's subject-matter jurisdiction in social insurance matters, necessitating the transfer of the case to the Cantonal Court's Enforcement and Bankruptcy Chamber as the competent authority.

Regeste Legislator

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Art. 7 LPA-VD, Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 57 LPGA, Art. 93 al. 1 let. a LPA-VD, Art. 2 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 85 al. 1 LSA; Appeal Inadmissibility Regarding Payment Order Objection and Supplementary Insurance Jurisdiction: The court found the appeal inadmissible because the appellant's claims, possibly founded in mandatory health insurance law, did not stem from a specific appealable administrative decision as required by law, and furthermore, because part of the dispute related to supplementary insurance benefits, which falls outside the court's subject-matter jurisdiction in social insurance matters, necessitating the transfer of the case to the Cantonal Court's Enforcement and Bankruptcy Chamber as the competent authority.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales versement de la prestation d'assurance ordre de paiement procédures connexes créance dans la faillite autorisation d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 7 LPA-VD

Cited in order II, to transmit the case to the competent court (Cour des poursuites et faillites).

Art. 56 al. 1 LPGA

Cited in order I, to declare the appeal inadmissible because no final decision subject to appeal had been issued.

Art. 93 al. 1 let. a LPA-VD

Cited in the reasoning regarding jurisdiction, which underpins the decision to transmit the case.

Art. 57 LPGA

Cited in the reasoning regarding the establishment of the social insurance court, which is relevant context for the matter but not explicitly cited in the dispositive orders I, II, or III.

Art. 75 al. 1 LOJV

Cited in the reasoning regarding the competence of the Cour des poursuites et faillites, which underpins the decision to transmit the case.

Art. 85 al. 1 LSA

Cited in the reasoning regarding the jurisdiction over private law disputes, which underpins the decision to transmit the case.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the notification section concerning the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court.

art. 82 ss LTF

Cited in the notification section regarding the possibility of lodging a public law appeal to the Federal Supreme Court.

art. 113 ss LTF

Cited in the notification section regarding the possibility of lodging a subsidiary constitutional appeal to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AM 22/14 - 34/2014 ZE14.023785

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 29 septembre 2014

__________________

Présidence de M. Neu

Juges :

Mme Thalmann et M. Métral

Greffière : Mme Monod

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

L.________, à [...], recourante,

et

Assura-Basis SA, à Le Mont-sur-Lausanne, intimée,

_______________

Art.

56 al. 1 et 57 LPGA ; art. 7 LPA-VD.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le recours interjeté le 10 juin 2014 par L.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) contre « une décision rendue le 30 mai 2014 » – au demeurant non produite – dans le cadre d’une procédure l’opposant à Assura-Basis SA (ci-après : l’intimée),

vu les conclusions de la recourante tendant au paiement d’un montant global de 9'031 fr. 30 et à la radiation de plusieurs procédures de poursuite,

vu la production de la « décision » incriminée dans le délai imparti par le juge instructeur, à savoir du prononcé rendu le 30 mai 2014 par la Justice de Paix du District de [...], par laquelle cette autorité a rejeté par voie sommaire la requête de mainlevée déposée par la recourante, suite à l’opposition totale formée par l’intimée à un commandement de payer notifié le 9 janvier 2014,

vu la réponse de l’intimée du 8 août 2014, où elle a fait valoir l’absence de toute décision sujette à recours rendue par ses soins dans le cadre de l’assurance-maladie obligatoire, ainsi que le défaut de compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à raison de la matière, le litige ayant trait pour partie à des prestations d’assurances complémentaires,

vu les conclusions de l’intimée tendant à faire constater l’irrecevabilité du recours pour ces motifs,

vu la détermination de l’assurée du 18 août 2014, où elle a estimé que son recours devait être qualifié de recevable, persistant dans les conclusions initialement communiquées sur le fond du litige,

vu l’écriture de l’intimée du 29 août 2014, maintenant la teneur de son préavis du 8 août 2014, et la duplique de l’assurée du 11 septembre 2014 requérant qu’il soit statué sur ses prétentions ;

Attendu qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours,

qu'en vertu de l’art. 57 LPGA, chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales,

que selon l'article 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD),

qu’ainsi que le relève l’intimée, les prétentions de la recourante, éventuellement fondées sur la LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10) n’ont fait l’objet d’aucune décision spécifique sujette à recours au sens de l’art. 56 al. 1 LPGA, ce qui justifie de déclarer prématuré, et partant irrecevable pour ce premier motif, le recours du 10 juin 2014,

que par ailleurs, eu égard aux contestations de droit privé qui s’élèvent entre les entreprises d’assurance et les assurés, celles-ci ressortent de la compétence du juge ordinaire (cf. art. 85 al. 1 LSA [loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d’assurance ; RS 961.01]), tandis que la législation de procédure civile s’applique,

qu’en l’espèce, en tant que le litige a trait pour partie à des prestations découlant d’assurances complémentaires, la Cour de céans n’est pas compétente ratione materiae, ce qui entraîne l’irrecevabilité du recours déposé le 10 juin 2014 pour ce second motif,

qu’à teneur de l’art. 75 al. 1 LOJV (loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01), la Cour des poursuites et faillites est l’autorité supérieure de surveillance, au sens de la loi fédérale, en matière de poursuites et faillites ; elle se prononce en outre, sur les recours formés contre les prononcés rendus en procédure sommaire de poursuites et de faillites et dans la procédure de séquestre,

que l’art. 7 al. 1 LPA-VD prévoit que l’autorité qui s’estime incompétente transmet la cause sans délai à l’autorité qu’elle juge compétente,

qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de transmettre le dossier de la présente cause à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence.

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Tel que déposé auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, le recours contre le prononcé rendu le 30 mai 2014 par la Justice de Paix du District de [...] est irrecevable.

II. Tel qu’interjeté en temps utile le 10 juin 2014, le recours contre le prononcé rendu le 30 mai 2014 par la Justice de Paix du District de [...] est transmis à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence.

III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ L.________, à [...],

‑ Assura-Basis SA, à Le Mont-sur-Lausanne,

- Office fédéral de la santé publique, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :