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ZE.2014.019521 • TC VD ZE.2014.019521 Généré par l'IA

Insurance Premium Collection Dispute Mooted by Administrative Reconsideration

Numéro de cause ZE.2014.019521
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A policyholder appealed an administrative decision that upheld the collection of insurance premiums for their son, maintaining his affiliation starting from January 1, 2013. The opposing insurer subsequently issued a decision of reconsideration that entirely granted the policyholder's claims by annulling the previous decisions and confirming the cancellation of the son's insurance coverage from the effective date. The court thus found the appeal to be moot, as the authority below had rectified the situation in the appellant's favor before the court proceeded with instructions, leading to the case being struck from the roll without costs or indemnities.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 83 al. 1 LPA-VD, Art. 83 al. 2 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 100 al. 1 LTF; Insurance Premium Collection Dispute Mooted by Administrative Reconsideration: The opposing insurer subsequently issued a decision of reconsideration that entirely granted the policyholder's claims by annulling the previous decisions and confirming the cancellation of the son's insurance coverage from the effective date. The court thus found the appeal to be moot, as the authority below had rectified the situation in the appellant's favor before the court proceeded with instructions, leading to the case being struck from the roll without costs or indemnities.

Mots-clés

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réexamen par l'assureur primes d'assurance preneur d'assurance frais administratifs litige d'assurances sociales assurance contre les dommages

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited as the legal basis allowing a single judge of the Cantonal Social Insurance Court to strike the case from the roll because the appeal became moot.

art. 61 let. a LPGA

Cited as the reason why judicial costs are not charged because the procedure is free.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AM 18/14 - 26/2014 ZE14.019521

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 16 juin 2014

__________________

Présidence de M. Merz, juge unique

Greffière : Mme Monod

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

D.________, à [...], recourante,

et

MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny, intimée.

_______________

Art.

53 al. 2 et 3 LPGA ; art. 83 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD.

E n f a i t et e n d r o i t :

Vu la décision sur opposition rendue le 14 avril 2014 par Mutuel Assurance Maladie SA (ci-après également : l’intimée), par laquelle elle a rejeté l’opposition formée le 21 novembre 2013 par D.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) et maintenu sa décision du 8 novembre 2013 levant totalement l’opposition contre le commandement de payer afférent aux primes et participations légales de janvier à juin 2013,

vu que l’intimée a, ce faisant, de facto confirmé l’affiliation du fils de l’assurée avec effet au 1er janvier 2013, conformément à la LAMal (loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 ; RS 832.10),

vu le recours interjeté par l’assurée par acte du 13 mai 2014 contre la décision sur opposition du 14 avril 2014, concluant à son annulation du fait de la double affiliation de son fils,

vu la réponse de l’intimée du 13 juin 2014, communiquant sa décision de reconsidération du même jour, par laquelle elle a annulé et remplacé ses décisions du 8 novembre 2013 et décision sur opposition du 14 avril 2014, tout en confirmant l’annulation de la couverture d’assurance du fils de l’assurée dès le 1er janvier 2013,

vu les pièces produites ;

Attendu que, formé en temps utile, le recours est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

que l’autorité intimée peut jusqu’à l’envoi de son préavis reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA et art.

83 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), l’autorité ne poursuivant l’instruction du recours que dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD),

que l’intimée a usé de cette faculté en rendant la décision de reconsidération du 13 juin 2014 et fait ainsi entièrement droit aux conclusions de la recourante,

qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que le recours contre la décision sur opposition du 14 avril 2014 est devenu sans objet,

qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art.

94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique,

que la procédure étant gratuite (art.

61 let. a LPGA), la présente décision est rendue sans frais, ni dépens, la recourante ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel.

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ D.________, à [...],

‑ Mutuel Assurance Maladie SA, à Martigny,

- Office fédéral de la santé publique, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :