Insurance Contract Dispute Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought daily sickness indemnity payments for specific periods under a supplementary insurance contract governed by the Federal Act on Insurance Contracts (LCA), but the defendant insurance company argued the claim was inadmissible because the matter fell under ordinary civil jurisdiction following a cantonal decree effective January 1, 2011, which transferred competence for private law disputes concerning supplementary health insurance from the Cantonal Social Insurance Court to the ordinary judge. The court agreed, reasoning that the dispute over LCA-governed supplementary insurance benefits involved private law, not public law relating to social health insurance, thereby concluding that the Social Insurance Court lacked jurisdiction and consequently declared the claim inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 85 al. 1 LSA, Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD; Insurance Contract Dispute Jurisdiction Transfer: The court agreed, reasoning that the dispute over LCA-governed supplementary insurance benefits involved private law, not public law relating to social health insurance, thereby concluding that the Social Insurance Court lacked jurisdiction and consequently declared the claim inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the lack of jurisdiction of the Social Insurance Court regarding private law disputes.
Cited to justify that a single judge rules due to the low value in dispute.
Used to order that no judicial costs be levied nor legal costs awarded.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AM 8/14 - 23/2014 ZE14.010200
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 22 mai 2014
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Présidence de Mme Thalmann, juge unique
Greffière : Mme Barman Ionta
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Cause pendante entre :
M.________, à […] (France), demanderesse, et
X.________, à […], défenderesse.
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Art.
85 al. 1 LSA ; 94 al. 1 let. a LPA-VD
Vu l’écriture du 13 janvier 2014 de M.________ concluant au versement d’indemnités journalières par X.________, pour la période du 23 mai au 1er juin 2012, puis du 6 juin au 31 juillet 2012,
vu la réponse de X.________ concluant à l’irrecevabilité de la demande, la défenderesse étant assurée, par son employeur S.________ Sàrl, par contrat soumis à la LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance, RS 221.229.1),
vu la détermination de M.________,
vu la police d’assurance « S.________ Sàrl » mentionnant notamment « IND N° 9759 – SI Indemnité journalière selon LCA » et les conditions générales d’assurance (CGA) PC-M de la couverture collective d’une indemnité journalière maladie selon la LCA,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le décret adopté le 16 décembre 2009 par le Grand Conseil abroge celui du 20 mai 1996 relatif à l’attribution au Tribunal cantonal des assurances de la compétence du contentieux des assurances complémentaires à l’assurance-maladie,
que ce nouveau décret est entré en vigueur le 1er janvier 2011,
qu’ainsi, depuis cette date, dans le canton de Vaud, les contestations de droit privé qui s’élèvent entre les entreprises d’assurance et les assurés relèvent de la compétence du juge ordinaire (cf. art. 85 al. 1 LSA [loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d’assurance, RS 961.01]),
qu’en l’espèce, le litige a trait au versement d’indemnités journalières par X.________, pour la période du 23 mai au 1er juin 2012, puis du 6 juin au 31 juillet 2012, soumises à la LCA,
qu’il porte ainsi sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale qui relèvent de dispositions de droit privé et non pas de la législation de droit public sur l’assurance-maladie sociale (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie [LAMal], RS 832.10 ; cf. art. 12 al. 2 et 3 LAMal),
que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal n’est donc pas compétente,
que la demande est dès lors irrecevable ;
attendu que la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., il incombe à un membre de la Cour des assurances sociales de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]),
que la présente décision est rendue sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la juge unique :
I. Déclare la demande irrecevable.
II. Dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ M.________
‑ X.________
par l'envoi de photocopies.
Un appel au sens des art. 308 ss CPC ou un recours au sens des art. 319 ss CPC, selon que la valeur litigieuse est ou non supérieure à 10'000 fr., peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l'appel, respectivement du recours, doit être jointe.
La greffière :