Procedural Failure to Submit Formal Decision in Insurance Affiliation Inquiry
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant contacted the court regarding a double health insurance affiliation issue, seeking procedural guidance rather than contesting a formal administrative decision. The court informed the litigant that it only has jurisdiction to review formal decisions and set a deadline for submitting the decision to be contested. Because the litigant failed to submit the required formal decision or respond to the court's subsequent notice within the given timeframe, the court deemed the appeal withdrawn pursuant to procedural rules requiring the correction of incomplete or non-conforming submissions, resulting in the case being struck from the roll without costs or fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 al. 1 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 27 al. 4 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD; Procedural Failure to Submit Formal Decision in Insurance Affiliation Inquiry: The court informed the litigant that it only has jurisdiction to review formal decisions and set a deadline for submitting the decision to be contested. Because the litigant failed to submit the required formal decision or respond to the court's subsequent notice within the given timeframe, the court deemed the appeal withdrawn pursuant to procedural rules requiring the correction of incomplete or non-conforming submissions, resulting in the case being struck from the roll without costs or fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese provisions govern the power of the authority to require correction of submissions and the consequence (deemed withdrawal) if corrections are not made, leading to the case being struck from the roll.
The single judge's competence to strike the case from the roll is based on this procedural rule.
Cited as the basis for the decision not to levy court fees or award costs in this specific situation.
Cited alongside Art. 61 LPGA regarding the decision not to impose costs or award legal aid.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AM 43/13 - 34/2013 ZE13.043352
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 30 octobre 2013
_______________________
Présidence de M. Neu, juge unique
Greffière : Mme Pellaton
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Statuant sur le recours formé par :
H.________, à Lausanne, recourante.
_______________
Art.
27 al. 4 et 5 LPA-VD
Vu le courrier du 8 octobre 2013 d'H.________ exposant à la Cour un problème de double affiliation en assurance-maladie et lui demandant de l'informer "sur la procédure à suivre pour ne pas prendre en charge" les deux assurances,
vu le courrier recommandé du juge instructeur du 15 octobre 2013 informant H.________ du fait que la Cour était compétente pour instruire et statuer sur des recours formés en temps utile contre des décisions formelles rendues par les assureurs sociaux au terme d'une procédure administrative complète, mais n'était en revanche pas compétente pour prévenir ou arbitrer un désaccord et n'avait pas vocation à renseigner les assurés,
vu le délai fixé au 25 octobre 2013 à H.________ pour régulariser la procédure en adressant à la Cour une décision formelle qu'elle entendait contester, la prévenant qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
vu l'absence de réponse d'H.________ dans le délai imparti ;
attendu qu'à teneur de l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, la décision attaquée doit être jointe au recours,
qu'aux termes de l'art. 27 al. 4 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,
qu'à teneur de l'al. 5 de cette disposition, l'autorité impartit un bref délai au recourant pour corriger son recours, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés étant réputés retirés,
qu'en l'espèce, H.________ n'a joint aucune décision formelle à son écriture du 18 octobre 2013, dont il ne ressort du reste pas clairement qu'il s'agit d'un recours formel, mais bien plutôt d'une demande d'informations,
que le juge instructeur a invité H.________, par lettre recommandée du 15 octobre 2013, à produire une décision contre laquelle elle entendait recourir,
que selon le suivi chronologique des envois de la Poste, la lettre précitée a été remise à H.________ le 22 octobre 2013,
que cette dernière n'y a à ce jour donné aucune réponse,
que, partant, le recours est réputé retiré, et la cause en conséquence rayée du rôle ;
attendu que le juge instructeur statuant comme juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ H.________,
- Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :