Appeal Withdrawal in Social Insurance Matter
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant brought a social insurance matter before the Cantonal Court against two opposing health insurance entities, but subsequently submitted a notice withdrawing the appeal. The Court, citing the relevant cantonal procedural law, decided to strike the case from the register due to this withdrawal, and consequently ordered that no court fees be collected nor any legal costs be awarded to the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 99 LPA-VD, art. 91 LPA-VD; Appeal Withdrawal in Social Insurance Matter: The Court, citing the relevant cantonal procedural law, decided to strike the case from the register due to this withdrawal, and consequently ordered that no court fees be collected nor any legal costs be awarded to the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the striking of the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Used to rule that no costs are awarded.
Used to rule that no judicial fees are to be collected.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AM 33/13 - 43/2013 ZE13.036974
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 21 novembre 2013
_________________________
Présidence de M. Neu, juge unique
Greffier : Mme Matile
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Cause pendante entre :
D.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, et
E.________, à Pully, intimée, P.________ SA, à Berne, intimée.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu l'écriture déposée le 26 août 2013 par D.________ (ci-après: le recourant), sollicitant l'intervention de la Cour des assurances sociales dans le cadre du conflit qui l'opposait aux caisses d'assurances maladie P.________ et E.________ (ci-après: les intimées),
vu la réponse déposée le 8 octobre 2013 par P.________,
vu la réponse déposée le même jour par E.________,
vu la déclaration de retrait de recours envoyée le 19 novembre 2013 par le recourant à la Cour des assurances sociales;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑
M. D.________,
‑ P.________ SA,
‑ E.________,
- Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :