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ZE.2013.020830 • TC VD ZE.2013.020830 Généré par l'IA

Appellant v. Health Insurance Provider (Withdrawal of Appeal)

Numéro de cause ZE.2013.020830
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a decision made by a health insurance provider, but subsequently submitted a declaration withdrawing the appeal before the court ruled. The court consequently struck the case from the roll based on the withdrawal of the appeal, concluding that no judicial costs or legal fees should be imposed pursuant to the relevant administrative procedure law provisions.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Appellant v. Health Insurance Provider (Withdrawal of Appeal): The court consequently struck the case from the roll based on the withdrawal of the appeal, concluding that no judicial costs or legal fees should be imposed pursuant to the relevant administrative procedure law provisions.

Mots-clés

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coûts d'assurance-maladie suppression de la prestation d'assurance droit judiciaire honoraires d'avocat décisions en matière médicale choix du fournisseur de prestations RADIATION DU RÔLE, RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited as the basis for removing the case from the roll following the withdrawal of the appeal.

art. 91 LPA-VD

Cited in the reasoning that precedes the dispositive, indicating that no court fees are to be collected.

art. 99 LPA-VD

Cited in the reasoning that precedes the dispositive, indicating that no costs or legal fees are to be awarded.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AM 22/13 - 41/2014 ZE13.020830

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

12 novembre 2014

______________________

Présidence de Mme Dessaux, juge unique

Greffier :

M. Addor

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

C.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne, et

INTRAS Assurance-maladie SA, à Lausanne, intimée.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu le recours formé le 15 mai 2013 par C.________ à l’encontre de la décision sur opposition prise le 12 avril 2013 par Intras Assurance-maladie SA,

vu la réponse déposée le 19 juillet 2013 par Intras Assurance-maladie SA,

vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 11 novembre 2014 ;

considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour C.________),

‑ Intras Assurance-maladie SA,

‑ Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :