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ZE.2013.020101 • TC VD ZE.2013.020101 Généré par l'IA

Insurance Premium Debt Collection Appeal Dismissed as Moot

Numéro de cause ZE.2013.020101
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured party appealed an administrative decision by a health insurance provider that upheld a debt collection proceeding initiated for unpaid 2011 premiums and associated costs. The court found that the appeal became moot because the insurance provider subsequently withdrew its debt collection action against the appellant and requested its removal from the enforcement office, leading the court, under the relevant procedural law, to dismiss the appeal as without object, strike the case from the roll, and refrain from imposing judicial fees or awarding costs.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 53 al. 2 LPGA, Art. 83 al. 2 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Insurance Premium Debt Collection Appeal Dismissed as Moot: The court found that the appeal became moot because the insurance provider subsequently withdrew its debt collection action against the appellant and requested its removal from the enforcement office, leading the court, under the relevant procedural law, to dismiss the appeal as without object, strike the case from the roll, and refrain from imposing judicial fees or awarding costs.

Mots-clés

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prime d'assurance-maladie recouvrement frais de la procédure subrogation de l'assureur décision d'exécution droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited in order II as the legal basis for striking the case from the roll because the appeal became moot.

Art. 53 al. 3 LPGA

Cited in the preamble but not directly in the final orders; however, it provides the general context for handling the matter after reconsideration, which led to the finding that the appeal was moot (Order I).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AM 21/13 - 20/2013 ZE13.020101

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 21 juin 2013

____________________

Présidence de Mme Dessaux, juge unique

Greffier :

M. Addor

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

P.________, à Pully, recourante,

et

SANITAS, à Berne, intimée.

_______________

Art.

53 al. 3 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision sur opposition rendue le 12 avril 2013, aux termes de laquelle Sanitas (la caisse ou l'intimée) a prononcé la mainlevée de l'opposition formée par P.________ (l'assurée) dans la poursuite n° 6519729 de l'Office des poursuites de [...], pour un montant de 1'184 fr. 90, correspondant à des primes impayées pour l'année 2011, ainsi qu'à divers frais et intérêts,

vu le recours formé contre cette décision le 10 mai 2013 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud par l'assurée, qui conteste devoir s'acquitter du montant réclamé,

vu la lettre du 14 mai 2013, dans laquelle le magistrat instructeur a fixé à Sanitas un délai au 13 juin 2013 pour déposer sa réponse et envoyer le dossier complet de l'assurée,

vu le pli daté du 3 juin 2013, dans lequel Sanitas a fait savoir à la Cour de céans qu'elle avait renoncé à continuer la procédure introduite à l'endroit de la recourante et qu'elle avait dès lors demandé son retrait à l'Office des poursuites compétent,

vu la lettre du 13 juin 2013, aux termes de laquelle le magistrat instructeur a informé la recourante que le retrait de la poursuite litigieuse rendait son recours sans objet, ce dont un arrêt à rendre prochainement prendrait acte, sans qu'un émolument judiciaire ne soit perçu de ce chef,

vu les pièces au dossier;

considérant qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), une décision contre laquelle un recours a été formé peut faire l'objet d'une reconsidération, jusqu'au dépôt d'une réponse au recours, sans même que les conditions posées par l'art. 53 al. 2 LPGA à une telle procédure soient remplies (cf. CASSO AVS 29/12 – 35/2012 du 20 septembre 2012),

qu'en cas de reconsidération, le tribunal doit examiner si le recours est désormais sans objet,

que si tel est le cas, il radie la cause du rôle sans jugement et statue sur les frais et les dépens,

que dans le cas contraire, il poursuit l'instruction du recours dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]);

considérant qu'en l'espèce, la caisse intimée a renoncé à continuer la procédure introduite contre la recourante,

qu'elle a demandé le retrait de la poursuite litigieuse à l'Office des poursuites compétent,

que par conséquent le recours formé devant l'autorité de céans par P.________ le

10 mai 2013 contre la décision attaquée prononçant la mainlevée de l'opposition dans cette poursuite est devenu sans objet,

que lorsque le recours devient sans objet, il se justifie de rayer la cause du rôle, compétence qui ressortit au magistrat instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD);

qu'il n'y a enfin pas lieu de percevoir un émolument judiciaire ni d'allouer de dépens (art.

91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est devenu sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Mme P.________,

‑ Sanitas,

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :