Insurer Revokes Premium Claim Before Appeal Hearing; Case Struck as Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed an administrative decision upholding a claim for outstanding health insurance premiums amounting to 838.50, but before the appeal hearing, the insurer reconsidered and entirely revoked its prior decision and the related enforcement proceedings. The court reasoned that, pursuant to federal social security law, when an insurer grants a recourse claim entirely through reconsideration before submitting its response to the appellate court, the appeal becomes moot, necessitating the striking of the case from the court roll without imposing judicial costs or awarding legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 100 al. 1 LTF; Insurer Revokes Premium Claim Before Appeal Hearing; Case Struck as Moot: The court reasoned that, pursuant to federal social security law, when an insurer grants a recourse claim entirely through reconsideration before submitting its response to the appellate court, the appeal becomes moot, necessitating the striking of the case from the court roll without imposing judicial costs or awarding legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article provided the basis for the insurer to reconsider the decision, rendering the appeal obsolete.
The provision confirms the competence of the single judge to strike the case from the roll following the obsolescence of the appeal.
This article was cited as the basis for ruling that no judicial fees should be collected because the procedure is free.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · AM 20/13 - 25/2013 ZE13.017914
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 19 juin 2013
__________________
Présidence de M. Métral, juge unique
Greffier :
M. Simon
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
S.________, à Lausanne, recourant,
et
F.________ SA, à Martigny, intimée.
_______________
Art.
53 al. 3 LPGA; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu la décision sur opposition du 28 mars 2013, par laquelle F.________ SA a levé l'opposition formée par S.________ (ci-après: l'assuré) contre un commandement de payer notifié à ce dernier pour un montant de 838 fr. 50 correspondant à des primes d'assurance-maladie,
vu le recours formé par l'assuré le 27 avril 2013, concluant à l'annulation de cette décision sur opposition,
vu la décision de reconsidération du 14 mai 2013, par laquelle F.________ SA a annulé sa précédente décision du 28 mars 2013 et la procédure de poursuite s'y rapportant,
vu le courrier du 14 mai 2013, par lequel F.________ SA a demandé au Tribunal de céans de rayer la cause du rôle,
attendu que l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 837.0) prévoit que, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,
que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le recours sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle,
que F.________ SA a fait usage de la faculté prévue à l'art. 53 al. 3 LPGA dans sa décision du 14 mai 2013, par laquelle il a reconsidéré sa décision sur opposition du 28 mars 2013, ce qui rend le litige sans objet,
qu'il convient donc de rayer la cause du rôle, ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni de dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ S.________
‑ F.________ SA
- Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :