Appeal Withdrawal Following Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a health insurance decision, but the matter was suspended at the insurer's request pending a potential out-of-court settlement, following which the appellant formally withdrew the appeal because a settlement had been concluded. Consequently, the court struck the case from the roll in accordance with the relevant procedural law, determining that no court fees or legal costs would be charged due to the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Appeal Withdrawal Following Settlement: Consequently, the court struck the case from the roll in accordance with the relevant procedural law, determining that no court fees or legal costs would be charged due to the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
This article was cited in the reasoning section that precedes the dispositive concerning the non-collection of court fees, indicating its application regarding costs.
This article was cited in the reasoning section that precedes the dispositive regarding the non-allocation of costs, indicating its application regarding costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AM 17/13 - 31/2013 ZE13.014815
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 30 août 2013
____________________
Présidence de M. Merz, juge unique
Greffière : Mme Pellaton
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Cause pendante entre :
H.________, à Nyon, recourante,
et
B.________ assurance-maladie, à Martigny, intimée.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 10 avril 2013 par H.________ (ci-après : la recourante) à l’encontre de la décision prise le 15 mars 2013 par B.________ assurance-maladie (ci-après : l'intimée),
vu la réponse déposée par l'intimée le 16 mai 2013,
vu l'écriture de l'intimée du 7 juin 2013 requérant la suspension de la procédure en vue d'une éventuelle transaction extrajudiciaire,
vu le courrier du juge instructeur du 11 juin 2013 valant ordonnance de suspension provisoire,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 29 août 2013, une transaction extrajudiciaire ayant été conclue avec l'intimée ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ H.________,
‑ B.________ assurance-maladie,
‑ Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :