Appeal Dismissal for Failure to Specify Challenged Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an appeal on January 8, 2013, challenging a decision from November 23, 2012, an opposition decision from September 26, 2012, collection proceedings, and associated costs, but failed to provide the specific decision under appeal despite being given an extension. The court found that the only relevant decision susceptible to appeal was the one from September 26, 2012, which had already been confirmed by a prior appellate ruling on February 14, 2013, rendering the current appeal inadmissible pursuant to the cantonal administrative procedure law, leading to the dismissal of the appeal and striking the case from the roll without costs or fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissal for Failure to Specify Challenged Decision: The court found that the only relevant decision susceptible to appeal was the one from September 26, 2012, which had already been confirmed by a prior appellate ruling on February 14, 2013, rendering the current appeal inadmissible pursuant to the cantonal administrative procedure law, leading to the dismissal of the appeal and striking the case from the roll without costs or fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision grants the single judge the competence to rule on the dismissal of the case from the roll, which justifies the decision to declare the appeal inadmissible.
Cited in relation to the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AM 2/13 - 7/2013 ZE13.000860
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 19 avril 2013
__________________
Présidence de Mme Thalmann, juge unique
Greffière : Mme Mestre Carvalho
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
W.________, à […], recourant,
et
U.________, au […], intimée.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu l’acte déposé le 8 janvier 2013 par W.________, intitulé «Recours contre la décision du 23 novembre 2012 ainsi que toutes les décisions émises par U.________ jusqu’à maintenant. Recours contre la décision sur opposition rendue le 26 septembre 2012 ; Recours contre la poursuite n° [...] ; Recours contre les frais et dépens mis à ma charge»,
vu l’ordonnance du juge instructeur du 15 janvier 2013 impartissant au recourant un délai au 31 janvier 2013 pour produire la décision objet du recours,
vu l’écriture du 3 février 2013 du recourant,
vu la réponse d’U.________ (ci-après : U.________) du 7 mars 2013 et le dossier qu’elle a produit,
vu l’arrêt rendu le 14 février 2013 par la Cour de céans rejetant le recours déposé le 22 octobre 2012 par W.________ contre la décision rendue le 26 septembre 2012 par U.________,
vu les pièces du dossier;
attendu que le 15 janvier 2013, un délai a été imparti au recourant pour produire la décision litigieuse,
qu’il ne l’a pas produite,
qu’à l’examen de la réponse et du dossier déposé par l’intimée, il apparaît que la seule décision sujette à recours qu’elle a rendue est celle du
26 septembre 2012,
que cette décision a toutefois été confirmée par arrêt du 14 février 2013,
que le recours du 8 janvier 2013, interjeté contre la même décision, n’est pas recevable,
qu’au surplus, interpellé, le recourant n’a pas produit de décision,
qu’il ne résulte pas du dossier qu’une autre décision susceptible de recours ait été rendue,
qu’en conséquence, le recours déposé le 8 janvier 2013 est irrecevable,
que, partant, la cause doit être rayée du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) attribue au magistrat instructeur statuant en tant que juge unique,
que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ W.________,
‑ U.________,
- Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :