Withdrawal of Appeal Against Debt Collection Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party filed an appeal against an administrative decision that upheld the lifting of their opposition to a debt collection initiated by an insurance company concerning social insurance claims. The court subsequently decided to strike the case from the roll because the appellant, through their counsel, formally and unconditionally withdrew the appeal they had previously lodged. Consequently, pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law, no court fees were levied, and no costs or legal expenses were awarded to either party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 et 99 LPA-VD; Withdrawal of Appeal Against Debt Collection Decision: The court subsequently decided to strike the case from the roll because the appellant, through their counsel, formally and unconditionally withdrew the appeal they had previously lodged. Consequently, pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law, no court fees were levied, and no costs or legal expenses were awarded to either party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied as the procedural basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
These provisions were cited in the dispositive section concerning the decision not to levy court fees or award costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AM 46/12 - 40/2013 ZE12.047578
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 14 novembre 2013
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Présidence de M. Neu, juge unique
Greffier : Mme Matile
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Cause pendante entre :
L.________, à Chevroux, recourant, représenté par Me Dan Bally, avocat à Lausanne, et
H.________ ASSURANCES SA, à Dübendorf, intimée, représentée par H.________ Assurances SA, Droit des assurances Romandie, à Lausanne,
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours déposé le 22 novembre 2012 par L.________ à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 6 novembre 2012 par H.________ Assurances SA (ci-après: H.________ ou l'intimée), qui lève l'opposition que l'assuré a formée dans le cadre de la poursuite n° 6297361 de l'Office des poursuites de Payerne-Avenches à concurrence des montants réclamés,
vu la réponse déposée le 14 janvier 2013 par l'intimée,
vu les échanges d'écritures intervenus ultérieurement entre les parties,
vu le courrier du 13 novembre 2013 par lequel le conseil du recourant a informé la cour de céans que son client retirait purement et simplement le recours qu'il avait interjeté le 22 novembre 2012,
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Dan Bally, avocat (pour L.________),
‑ H.________ Assurances SA,
‑ Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :