Insurance Authority Supersedes Inadmissibility Ruling, Rendering Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed an administrative decision that had declared their initial opposition to an insurance benefit decision inadmissible as untimely; however, during the appeal proceedings, the insurance authority issued a new decision on the opposition, which effectively superseded and nullified the contested decision on inadmissibility. The court reasoned that because the insurance authority's subsequent action addressed the underlying opposition, the specific issue brought before the court—the timeliness of the initial opposition—became moot, thus requiring the court, acting as a single judge, to strike the case from the roll without ruling on the merits or awarding costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 99 LPA-VD, Art. 83 al. 2 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 100 al. 1 LTF; Insurance Authority Supersedes Inadmissibility Ruling, Rendering Appeal Moot: The court reasoned that because the insurance authority's subsequent action addressed the underlying opposition, the specific issue brought before the court—the timeliness of the initial opposition—became moot, thus requiring the court, acting as a single judge, to strike the case from the roll without ruling on the merits or awarding costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the single judge to rule on striking the case from the roll because the appeal became moot.
Cited as the basis for the decision that the procedure is free of charge (no court costs).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AM 26/12 - 37/2012 ZE12.018229
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 18 juin 2012
____________________
Présidence de M. Merz, juge unique
Greffier : Mme Matile
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Cause pendante entre :
W.________, à Pully, recourant,
et
L.________ SA, à Martigny, intimée.
_______________
Art.
53 al. 3 LPGA; 83, 94 al. 1 let. c et 99 LPA-VD
C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
Que W.________ a attaqué par voie d’opposition une décision rendue par L.________ SA (ci-après: l’assurance) du 17 janvier 2012,
que par décision sur opposition du 17 avril 2012, l’assurance a déclaré l’opposition irrecevable, considérant qu’elle était tardive,
que le 3 mai 2012, W.________ a recouru contre la décision sur opposition du 17 avril 2012, contestant notamment le caractère tardif de son opposition,
qu’invitée à se déterminer sur le recours, l’assurance a répondu le 11 juin 2012 qu’elle reconsidérait sa décision sur opposition, l’annulait et notifiait une nouvelle décision sur opposition, ce qu’elle a fait le même jour,
qu’aux termes des art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) et 83 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 176.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité intimée peut, en lieu et place de ses déterminations, rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant,
que le tribunal poursuit l’instruction du recours dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD),
que lorsqu’un recours devient sans objet, un membre du tribunal statue en tant que juge unique pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),
que l’objet du recours auprès de la Cour de céans est la décision du 17 avril 2012 portant sur l’irrecevabilité de l’opposition formulée contre la décision de l’assurance du 17 janvier 2012,
que suite à l’entrée en matière de l’assurance, par nouvelle décision du 11 juin 2012, sur l’opposition de W.________, le recours contre la décision d’irrecevabilité du 17 avril 2012 est devenu sans objet,
que, certes, l’assurance a rejeté dans sa décision de reconsidération du 11 juin 2012 l’opposition de W.________ et elle a confirmé sa décision du 17 janvier 2012,
que cela ne représente cependant pas, en l'espèce, l’objet du litige,
que W.________ devra déposer un nouveau recours devant la Cour de céans dans le délai légal, selon les indications des voies de droit contenues dans la décision de l’assurance du 11 juin 2012, s’il ne compte pas accepter la décision du 17 janvier 2012 qui a été confirmée par la décision de l’assurance du 11 juin 2012,
que le recours du 3 mai 2012 étant devenu sans objet, il convient par conséquent de radier la cause du rôle,
que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) et que le recourant, qui n'est pas assisté d'un mandataire professionnel, ne peut pas prétendre à des dépens,
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est radiée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑
M. W.________,
‑ L.________ SA,
- Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :