Withdrawal of Social Insurance Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA social insurance court case, initiated by an appellant represented by a social welfare service appealing a decision by an insurance entity, was removed from the court roll because the appellant, through their representative, formally withdrew the appeal. The court reasoned that the withdrawal mandated striking the case as per the relevant administrative procedure law, and consequently, no judicial costs were to be collected, nor were any legal fees (costs) to be awarded to the withdrawing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 100 al. 1 LTF; Withdrawal of Social Insurance Appeal: The court reasoned that the withdrawal mandated striking the case as per the relevant administrative procedure law, and consequently, no judicial costs were to be collected, nor were any legal fees (costs) to be awarded to the withdrawing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to order the striking of the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
This provision was cited in the operative part to rule that no judicial fees shall be collected.
This provision was cited in the operative part to rule that no costs shall be awarded because the appellant withdrew the appeal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AM 14/12 - 25/2012 ZE12.006419
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 13 mars 2012
_____________________
Présidence de M. Jomini, juge unique
Greffier : Mme Pellaton
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Cause pendante entre :
F.________, à Lausanne, recourant, représenté par le Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social d'intégration des réfugiés, à Lausanne,
et
E.________ SA, Droit & Compliance, à Lucerne, intimée.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 6 février 2012 par F.________ contre une décision sur opposition rendue le 4 janvier 2012 par E.________ SA,
vu la déclaration de retrait du recours, adressée le 12 mars 2012 à la Cour des assurances sociales par le Service de prévoyance et d'aide sociales, agissant au nom du recourant;
considérant que la cause doit être rayée du rôle, par suite de retrait du recours (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]),
que le recourant s'étant désisté, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA)
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Service de prévoyance et d'aide sociale, Centre social d'intégration des réfugiés (pour F.________),
‑ E.________ SA, Droit & Compliance,
‑ Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :