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ZE.2011.044319 • TC VD ZE.2011.044319 Généré par l'IA

Appeal Struck Due to Amicable Settlement

Numéro de cause ZE.2011.044319
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a decision that upheld the lifting of an opposition to a payment order, but the court struck the case from the record after the appellant notified the court that an amicable agreement had been reached with the opposing party following several joint requests for suspension of the proceedings to facilitate a settlement. The court reasoned that the withdrawal of the appeal, evidenced by the appellant's communication and the prior extensions granted for negotiation, mandated striking the case from the role pursuant to the relevant administrative procedural law, with no order for court costs or attorney's fees.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Appeal Struck Due to Amicable Settlement: The court reasoned that the withdrawal of the appeal, evidenced by the appellant's communication and the prior extensions granted for negotiation, mandated striking the case from the role pursuant to the relevant administrative procedural law, with no order for court costs or attorney's fees.

Mots-clés

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règlement amiable cessation de paiement retrait de l'opposition dépens de mandataire professionnel extension de la procédure arbitrage RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RADIATION DU RÔLE | 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision was used to justify striking the case from the roll due to the withdrawal of the appeal.

art. 91 LPA-VD

This article was cited in the consideration section regarding the decision not to charge judicial costs.

art. 99 LPA-VD

This article was cited in the consideration section regarding the decision not to award legal costs (dépens).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AM 52/11 - 33/2015 ZE11.044319

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

11 août 2015

__________________

Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique

Greffière : Mme Berseth Béboux

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

C.________, à [...], recourant, représenté par Me Claudio Venturelli, avocat à Lausanne, et

T.________, à [...], intimée.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu la décision sur opposition rendue le 11 octobre 2011 par T.________ (ci-après : l’intimée), confirmant la mainlevée de l’opposition formée par C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) contre le commandement de payer no [...]0,

vu le recours formé le 11 novembre 2011 par l’assuré, par l’entremise de son représentant, à l’encontre de cette décision,

vu la réponse déposée le 30 décembre 2011 par l’intimée, concluant au rejet du recours et au maintien de la décision contestée,

vu la demande de suspension de la cause formulée conjointement par les parties le 22 février 2012, en vue de tenter de trouver une solution amiable au litige,

vu l’ordonnance de la Juge instructrice du 29 février 2012 prononçant la suspension de la cause, à charge pour la partie la plus diligente d’en demander la reprise,

vu les prolongations successives de suspension de la cause ordonnées par la Juge instructrice les

12 août 2013, 6 novembre 2014, 5 février et 6 juillet 2015, sur requêtes communes des parties,

vu le courrier du recourant du 3 août 2015, indiquant à la Cour de céans qu’un accord était intervenu entre les parties et signifiant sa volonté de retirer son recours ;

considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Claudio Venturelli (pour le recourant),

‑ T.________,

‑ Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :