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ZE.2010.038158 • TC VD ZE.2010.038158 Généré par l'IA

Mootness of Appeal Regarding Extra-Cantonal Hospitalization Costs

Numéro de cause ZE.2010.038158
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a public health service decision that denied a guarantee of payment for extra-cantonal hospitalization costs after the individual had been treated in a hospital outside their canton of residence. The court determined that the appeal was rendered moot because the appellant subsequently informed the court that the hospital agreed to limit its bill to the amount covered by the appellant's health insurance, resolving the matter to the appellant's satisfaction, thus leading the court to strike the case from the record without costs or fees.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 2 al. 1 DVLAMal, Art. 41 al. 3 LAMal, Art. 95 LPA-VD, Art. 41 al. 1bis LAMal, Art. 49a LAMal; Mootness of Appeal Regarding Extra-Cantonal Hospitalization Costs: The court determined that the appeal was rendered moot because the appellant subsequently informed the court that the hospital agreed to limit its bill to the amount covered by the appellant's health insurance, resolving the matter to the appellant's satisfaction, thus leading the court to strike the case from the record without costs or fees.

Mots-clés

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coûts d'assurance-maladie assurance publique santé publique champ d'application matériel décisions en matière médicale remise des frais de procédure RADIATION DU RÔLE, PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited to establish the competence of the single judge for this type of case.

art. 91 LPA-VD

Applied, via reference in the reasoning, to state that no court fees are to be collected.

art. 99 LPA-VD

Cited in the reasoning as the article providing for the application of Art. 91 LPA-VD regarding costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AM 51/10 - 47/2012 ZE10.038158

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 3 octobre 2012

__________________

Présidence de Mme Di Ferro Demierre, juge unique

Greffière : Mme Mestre Carvalho

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A.________, à […], recourant,

et

Service de la santé publique, à Lausanne, intimé.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu l’hospitalisation d'A.________, domicilié à [...] (VD), aux Hôpitaux [...] (ci-après : les Hôpitaux G.________) le 14 septembre 2010,

vu la demande de garantie de paiement pour traitement extra-cantonal formulée le 15 septembre 2010 par le Service de chirurgie cardio-vasculaire des Hôpitaux G.________,

vu la décision du Service de la santé publique (ci-après : le SSP) du 16 septembre 2010, refusant cette garantie au motif que la prestation était disponible dans le canton de Vaud,

vu la réclamation formée par A.________ le 5 octobre 2010,

vu les observations formulées le 6 octobre 2010 par le Dr K.________, à [...], médecin traitant,

vu la décision sur réclamation rendue le 20 octobre 2010 par le SSP, annulant et remplaçant une précédente décision sur réclamation du 14 octobre 2010, rejetant la réclamation du 5 octobre 2010, et confirmant la décision du 16 septembre 2010,

vu le recours déposé le 18 novembre 2010 par A.________, concluant à ce que la garantie de paiement pour traitement extra-cantonal lui soit accordée pour les soins prodigués par les Hôpitaux G.________,

vu la réponse du SSP du 10 janvier 2011,

vu l’échange d’écritures ultérieur,

vu l’audience d’instruction et de conciliation du 30 mars 2011, à l’occasion de laquelle le Dr K.________ a été entendu et à la suite de laquelle la cause a été suspendue pour permettre au recourant, au Dr K.________ et aux Hôpitaux G.________ de trouver une solution transactionnelle,

vu le courrier du recourant du 28 septembre 2012, dont la teneur est la suivante :

"Par la présente, je viens vous informer que la suspension de la cause n’a plus d’objet. En effet, à la suite d’une série d’interventions efficaces du Dr K.________, mon médecin traitant, les Hôpitaux G.________ ont accepté de limiter le montant de leur facture à celui du remboursement effectué par mon assurance-maladie E.________.

Ainsi, cette affaire est close à mon entière satisfaction."

vu les pièces au dossier;

attendu que, conformément à l'art. 2 al. 1 DVLAMal (décret du 23 septembre 1997 relatif à l'application dans le canton de Vaud de l'article 41, alinéa 3, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie; RSV 832.071), le Tribunal cantonal est compétent pour statuer sur les recours contre les décisions prises par le Département de la santé et de l’action sociale, Service de la santé publique, relatives à l'application de l'art. 41 al. 3 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie; RS 832.10),

qu'en l'occurrence, formé en temps utile (art. 95 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]), le recours est en outre recevable à la forme;

attendu que l'art. 41 al. 1bis LAMal prévoit qu'en cas de traitement hospitalier, l'assuré a le libre choix entre les hôpitaux aptes à traiter sa maladie et figurant sur la liste de son canton de résidence ou celle du canton où se situe l'hôpital (hôpital répertorié); en cas de traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, l'assureur et le canton de résidence prennent en charge leur part respective de rémunération au sens de l'art. 49a LAMal jusqu'à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton de résidence;

que l’art. 41 al. 3 LAMaI précise que si, pour des raisons médicales, l’assuré se soumet à un traitement hospitalier fourni par un hôpital non répertorié du canton de résidence, l'assureur et le canton de résidence prennent à leur charge leur part respective de rémunération au sens de l'art. 49a LAMal; à l'exception des cas d'urgence, une autorisation du canton de résidence est nécessaire,

qu'en vertu de l'art. 41 al. 3bis let. b LAMal, sont réputés raisons médicales au sens de l'al. 3 de cette disposition le cas d'urgence et le cas où les prestations nécessaires ne peuvent pas être fournies dans un hôpital répertorié du canton de résidence de l'assuré, s'il s'agit d'un traitement hospitalier;

attendu qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré que les Hôpitaux G.________ avaient accepté de limiter le montant de leur facture à celui du remboursement effectué par son assureur-maladie, de sorte que l’affaire était close à son entière satisfaction,

que le refus de l’octroi de la garantie de paiement pour traitement extra‑cantonal n’est dès lors plus litigieux,

qu’il convient ainsi de constater que le présent litige est devenu sans objet, de sorte qu’il se justifie de rayer la cause du rôle;

attendu que la présente cause ressortit à la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD);

attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, ni d’allouer de dépens (art.

91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ A.________,

‑ Service de la santé publique,

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :