Legislator Jurisprudence & Législation
ZD.2025.044348 • TC VD ZD.2025.044348 Généré par l'IA

Disability Insurance Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause ZD.2025.044348
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed an appeal against a disability insurance decision because it was filed outside the non-extendable thirty-day deadline, which, due to the decision being notified during the July 15 to August 15 holiday period, commenced on August 16 and expired on September 15, 2025, rendering the September 17 filing late. The court further reasoned that the appellant's claim that her treating physician's unavailability prevented timely filing did not constitute a legitimate reason for restitution of the deadline under the applicable law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 60 LPGA, Art. 78 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 41 LPGA, Art. 60 al. 2 LPGA, Art. 78 al. 3 LPA-VD; Disability Insurance Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court further reasoned that the appellant's claim that her treating physician's unavailability prevented timely filing did not constitute a legitimate reason for restitution of the deadline under the applicable law.

Mots-clés

Généré par l'IA
dépôt tardif assurance d'invalidité suppression de prestations d'invalidité durée du droit à la prestation d'assurance congé tardif forclusion pour tardiveté DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI | 60 LPGA

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 78 al. 3 LPA-VD

The appeal was declared inadmissible because it was filed late, as explicitly stated in Order I.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This article justifies the decision being made by a single judge, although it is not explicitly cited in the dispositive orders, it is cited as part of the procedural basis in the reasoning leading to the decision structure.

art. 50, 91 et 99 LPA-VD

These articles governed the decision not to charge court fees (Order II).

art. 61 let. g LPGA

This article governed the decision not to award costs/indemnities (Order II).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

Une image contenant texte, Police, logo, symbole Le contenu généré par l’IA peut être incorrect. · TRIBUNAL CANTONAL · AI 288/25 - 314/2025 ZD25.044348

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

6 octobre 2025

__________________

Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique

Greffier :

M. Heufemann Aviles

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

N.________, à [...], recourante,

et

Office de l'assurance-invaliditÉ pour le Canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

60 LPGA ; art. 78 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision du 24 juillet 2025 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé) a dénié à N.________ (ci-après : la recourante) le droit à des prestations de l’assurance-invalidité,

vu l’acte daté du 16 septembre 2025 et adressé sous pli recommandé le

17 septembre 2025 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel l’intéressée a manifesté son intention de recourir à l’encontre de la décision susmentionnée,

vu l’avis de la juge instructrice du 25 septembre 2025, constatant que le recours déposé le 17 septembre 2025 paraissait tardif et impartissant à la recourante un délai au

10 octobre 2025 pour se déterminer sur le sujet,

vu l’écriture de la recourante du 30 septembre 2025, par laquelle elle a indiqué avoir envoyé sa réponse [recte : recours] le 17 septembre au lieu du 15 septembre car son médecin traitant n’était pas disponible avant cette date,

vu les pièces au dossier ;

attendu que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 40 al. 1 et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du

6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art 38 al. 4 let. b LPGA),

que, lorsque l’acte attaqué est notifié pendant les féries, le délai commence à courir le premier jour suivant la fin de celles-ci (ATF 131 V 305 consid. 4),

que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur, respectivement au tribunal compétent, ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA),

que, lorsqu’un recours paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (art. 78 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] par renvoi de l’art. 99 LPA-VD),

que si le recours n’est pas retiré, l’autorité peut rendre une décision d’irrecevabilité sommairement motivée et statuer sur les frais et dépens (art. 78 al. 3 LPA-VD),

que, selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l’acte omis accompli ;

attendu qu’en l’espèce, la décision litigieuse, datée du 24 juillet 2025, a, au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ;

139 V 176 consid. 5.3 et les références), été notifiée pendant les féries du 15 juillet au 15 août 2025,

que le délai de recours a ainsi commencé à courir le 16 août 2025, pour arriver à échéance le 15 septembre 2025,

que ce délai était donc échu lorsque que N.________ a remis son acte de recours à la Poste le 17 septembre 2025,

qu’interpellée par la juge instructrice, la recourante a admis avoir déposé tardivement son pourvoi au motif que son médecin traitant était indisponible avant le 17 septembre 2025,

que l’indisponibilité de son médecin traitant ne saurait toutefois être considérée comme un motif légitime de restitution du délai de recours (art. 41 LPGA),

que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art.

78 al. 3 LPA-VD),

que lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé, l’autorité rend à bref délai une décision d’irrecevabilité sommairement motivée (art.

82 al. 2 LPA-VD) ;

attendu que, selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables,

qu’en l’occurrence, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50,

91 et 99 LPA-VD) ni d’allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ N.________,

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :