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ZD.2025.034216 • TC VD ZD.2025.034216 Généré par l'IA

Social Insurance Appeal Dismissed for Failure to Pay Cost Advance

Numéro de cause ZD.2025.034216
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A claimant appealed a social insurance office's disability benefit decision, but the court dismissed the appeal as inadmissible because the claimant failed to pay the required CHF 600 cost advance by the August 21, 2025 deadline, despite being formally notified of the requirement and the consequence of non-payment, as well as the possibility to request an extension or legal aid. The court reasoned that failure to pay the cost advance or seek an extension, as stipulated by cantonal administrative procedure law, mandates the rejection of the appeal without consideration of the merits.

Regeste Legislator

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Art. 61 let. fbis LPGA, Art. 69al. 1bis LAI, Art. 47 LPA-VD, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 40 al. 3 LPGA; Social Insurance Appeal Dismissed for Failure to Pay Cost Advance: The court reasoned that failure to pay the cost advance or seek an extension, as stipulated by cantonal administrative procedure law, mandates the rejection of the appeal without consideration of the merits.

Mots-clés

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prestation d'assurance sociale avance de frais contentieux de l'assurance-invalidité avance assistance judiciaire gratuite contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

The appeal was declared inadmissible based on the failure to pay the required advance fee within the specified deadline.

art. 99 LPA-VD

This procedural article was cited as being applicable by analogy concerning the procedure for the final decision.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This article grants the competence to the single judge of the Social Insurance Court to rule on the matter.

art. 82 LPA-VD

This procedural article was cited as governing the procedure under which the decision was rendered.

art. 91 LPA-VD

This provision was cited in connection with the decision not to collect judicial fees.

art. 50 LPA-VD

This provision was cited in connection with the decision not to collect judicial fees.

art. 61 let. g LPGA a contrario

This provision was cited in connection with the decision not to award costs (depenses).

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Texte complet

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Une image contenant texte, Police, logo, symbole Le contenu généré par l’IA peut être incorrect. · TRIBUNAL CANTONAL · AI 227/25 - 270/2025 ZD25.034216

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

9 septembre 2025

__________________

Composition :

M. Wiedler, juge unique

Greffière : Mme Monod

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

C.________, à [...], recourant,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

61 let. fbis LPGA ; art. 69al. 1bis LAI ; art. 47 LPA-VD.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le recours interjeté le 19 juillet 2025 par C.________ (ci-après : le recourant) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à l’encontre des décisions d’octroi de rente d’invalidité rendues le 16 juillet 2025 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé),

vu le pli recommandé envoyé au recourant le 22 juillet 2025, lui impartissant un délai au 21 août 2025 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions,

vu le suivi des envois recommandés de la Poste, selon lequel le courrier précité a été distribué le 23 juillet 2025,

vu l’absence de versement de l’avance de frais dans le délai imparti,

vu les pièces au dossier ;

attendu que selon les art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,

qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,

que selon l'al. 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,

que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ;

attendu qu’en l’espèce, par courrier du 22 juillet 2025, le recourant s’est vu octroyer un délai au 21 août 2025 pour effectuer une avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire,

que le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais dans le délai imparti, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, et encore moins sollicité une prolongation de délai,

qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ;

attendu que cette décision doit être rendue conformément à la procédure de l’art.

82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l’art.

94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ C.________, à [...],

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :