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ZD.2025.030960 • TC VD ZD.2025.030960 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee

Numéro de cause ZD.2025.030960
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant filed a judicial appeal against a decision by the social insurance office denying disability pension and professional measures, but failed to pay the required advance fee of 600 francs by the deadline of August 27, 2025, despite receiving notification detailing the requirement, the consequences of non-payment, and the options for deadline extension or legal aid. The court, citing relevant federal and cantonal procedural laws requiring payment of appeal costs and stating that failure to pay within the set period results in the appeal not being considered, declared the appeal inadmissible without imposing court fees or awarding costs.

Regeste Legislator

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Art. 61 let. fbis LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 47 LPA-VD, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 40 al. 3 LPGA; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee: The court, citing relevant federal and cantonal procedural laws requiring payment of appeal costs and stating that failure to pay within the set period results in the appeal not being considered, declared the appeal inadmissible without imposing court fees or awarding costs.

Mots-clés

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avance de frais impayée honoraires d'avocat versement des rentes d'invalidité assistance judiciaire gratuite avance délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD

Used as the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the required advance on costs.

Art. 61 let. g LPGA a contrario

Cited in the reasoning for the decision not to award costs (depenses).

Art. 50, 91 et 99 LPA-VD

Cited in the reasoning for the decision not to collect judicial costs (frais judiciaires).

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Texte complet

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Une image contenant texte, Police, logo, symbole Le contenu généré par l’IA peut être incorrect. · TRIBUNAL CANTONAL · AI 198/25 - 275/2025 ZD25.030960

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

10 septembre 2025

__________________

Composition : M. Neu, juge unique

Greffier :

M. Genilloud

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A.________, à [...], recourante,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

61 let. fbis LPGA ; art. 69 al. 1bis LAI ; art. 47 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le recours déposé le 30 juin 2025 (date du timbre postal) par A.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision rendue le 17 juin 2025 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud lui refusant le droit à une rente d’invalidité et aux mesures professionnelles,

vu le pli recommandé envoyé à A.________ le 9 juillet 2025, lui impartissant un délai au 27 août 2025 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions,

vu l’accusé de réception de la poste, selon lequel le courrier précité a été retiré par A.________ le 11 juillet 2025,

vu l’absence de versement de l’avance de frais dans le délai imparti,

vu les pièces au dossier ;

attendu que selon les art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,

qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), la partie recourante est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,

que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours,

que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ;

attendu qu’en l’espèce, le tribunal de céans a, par pli du 9 juillet 2025, octroyé à A.________ un délai au 27 août 2025 pour effectuer une avance de frais de 600 fr. et l’a rendue attentive, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire,

que l’intéressée, qui a retiré le pli recommandé au guichet de la Poste le

11 juillet 2025, n’a pas procédé à l’avance de frais dans le délai imparti,

qu’elle n’a pas demandé de prolongation de délai, ni déposé de requête d’assistance judiciaire,

qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ;

attendu que cette décision doit être rendue conformément à la procédure de l’art.

82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l’art.

94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ A.________, à [...],

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :