Appeal Dismissed for Non-Payment of Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision by the social insurance office rejecting their claim for professional measures and disability benefits, but the court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of 600 francs by the extended deadline, despite being explicitly warned of the consequence of non-payment and informed of options for extension or legal aid. The court reasoned that according to cantonal administrative procedure law, failure to submit the advance fee within the prescribed time results in the appeal not being considered, as no extension was requested and no judicial assistance was sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 LPA-VD, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 21 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Non-Payment of Advance on Costs: The court reasoned that according to cantonal administrative procedure law, failure to submit the advance fee within the prescribed time results in the appeal not being considered, as no extension was requested and no judicial assistance was sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance on costs within the set deadline.
Cited as the procedural basis allowing the single judge to rule on the inadmissibility.
Cited as the general procedure followed for issuing a decision on inadmissibility.
Cited in the reasoning that justifies not collecting judicial costs in the final order.
Cited in the reasoning that justifies not collecting judicial costs in the final order.
Cited in the reasoning that justifies not collecting judicial costs in the final order.
Cited in the reasoning that justifies not awarding costs (dépens) in the final order.
Texte complet
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Une image contenant texte, Police, logo, symbole Le contenu généré par l’IA peut être incorrect. · TRIBUNAL CANTONAL · AI 169/25 - 286/2025 ZD25.026859
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
12 septembre 2025
__________________
Composition : M. Wiedler, juge unique
Greffière : Mme Lopez
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Cause pendante entre :
A.E.________, à [...], recourant, représenté par son père B.E.________, audit lieu, et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
47 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l’acte du 6 juin 2025 (date du sceau postal) de A.E.________ (ci-après : le recourant), représenté par son père B.E.________, déclarant former recours contre une décision du 6 mai 2025 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud rejetant sa demande de mesures professionnelles et de rente d’invalidité,
vu l’ordonnance du 26 juin 2025 adressée au recourant sous pli recommandé, lui impartissant un délai 22 août 2025 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 600 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ou l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions,
vu le retour de cette ordonnance par la Poste suisse, avec la mention « non réclamé »,
vu le nouvel envoi de l’ordonnance précitée au recourant le 7 juillet 2025, sous pli simple,
vu l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti,
vu les pièces du dossier ;
attendu que selon les art. 61 let. f bis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,
qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,
que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD) ;
attendu qu’en l’espèce, par ordonnance du 26 juin 2025, le recourant s’est vu octroyer un délai au 22 août 2025 pour effectuer l’avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire,
que le recourant n’a pas effectué l’avance de frais requise, ni sollicité une prolongation de délai, ni déposé de demande d’assistance judiciaire,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ B.E.________ (pour A.E.________),
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :