Appeal Inadmissibility Due to Formal Deficiencies in Social Security Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought an extension to file a substantive appeal against a decision denying professional measures and disability benefits, but the court found the initial appeal document to be deficient as it lacked the required signature, statement of facts, grounds, and conclusions. The instructing magistrate had previously granted a ten-day deadline for rectification, warning that failure to comply would result in the appeal being deemed withdrawn or declared inadmissible, and since the appellant failed to respond to this corrective order, the court ruled the appeal manifestly inadmissible based on non-compliance with formal requirements stipulated by the relevant social security and cantonal administrative procedure laws.
Regeste Legislator
OfficielSIGNATURE, CONCLUSIONS, MOTIF DU RECOURS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 61 let. b LPGA, 27 al. 4 LPA-VD, 27 al. 5 LPA-VD, 82 LPA-VD, 94 al. 1 let. d LPA-VD
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision attributes jurisdiction to a single judge of the Cantonal Social Insurance Court to rule on inadmissibility based on the procedure followed.
This article governs the procedure for issuing a decision of inadmissibility.
This provision is cited as the basis for not awarding costs (dépens) in the final order.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 106/25 – 154/2025 ZD25.017369
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
20 mai 2025
__________________
Composition : Mme Livet, juge unique
Greffière : Mme Monod
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourante,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1, 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD.
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le courriel adressé le 7 avril 2025 par B.________ (ci-après : la recourante) à l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), dans lequel elle sollicitait « un délai supplémentaire pour le dépôt de [son] recours » contre une décision de refus de mesures professionnelles et de rente d’invalidité rendue le 11 mars 2025, se trouvant dans l’attente de nouveaux rapports médicaux,
vu le courrier de l’OAI du 7 avril 2025, dont copie a été adressée à la recourante, transmettant une version papier du courriel précité à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, ainsi qu’une copie de la décision du 11 mars 2025,
vu l’ordonnance du 17 avril 2025, expédiée à la recourante en courrier recommandé, par laquelle la magistrate instructrice lui a imparti un délai de dix jours dès réception pour retourner son écriture munie de sa signature originale, ainsi que pour préciser les motifs et conclusions de son recours, en exposant explicitement qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, le recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable,
vu le suivi des envois recommandés de La Poste suisse dont il ressort que la recourante a retiré le pli contenant l’ordonnance précitée le 29 avril 2025,
vu l’absence de réaction de la recourante dans le délai fixé,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al.
1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]),
que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA),
que, conformément à l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions,
que cette exigence est reprise par l’art.
79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, aux termes duquel l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours,
qu’en vertu des art. 61 let. b LPGA et 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés,
que, nonobstant les termes de la disposition cantonale, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ;
attendu qu’en l’espèce, l’acte de recours de la recourante est dépourvu de signature et ne contient ni motivation, ni conclusion,
que par ordonnance envoyée sous pli recommandé le 17 avril 2025, la magistrate instructrice a fixé à la recourante un délai de dix jours pour rectifier son écriture et l’a avisée qu’à défaut de réponse parvenue dans le temps imparti, son recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable,
que l’ordonnance, adressée par courrier recommandé, a été distribuée le
29 avril 2025,
que le délai de dix jours pour rectifier le recours et y apposer sa signature est venu à échéance le 9 mai 2025,
que les conséquences en cas d’inobservation du délai ont été dûment exposées dans l’ordonnance susmentionnée,
que la recourante n’a pas procédé dans le délai imparti, si bien que son recours est manifestement irrecevable,
qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
que, dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et
99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ B.________, à [...],
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
- Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :