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ZD.2025.015332 • TC VD ZD.2025.015332 Généré par l'IA

Failure to Pay Court Fee Advance Renders Disability Appeal Inadmissible

Numéro de cause ZD.2025.015332
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the social insurance office denying disability benefits and professional measures, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required court fee advance by the deadline specified, despite being notified of the due date and the possibility of requesting an extension or legal aid. The court reasoned that failure to provide the advance within the stipulated time, without a valid request for extension or assistance, mandates inadmissibility under the relevant cantonal administrative procedure law provisions governing appeal costs.

Regeste Legislator

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Art. 61 let. fbis LPGA, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 40 al. 3 LPGA, Art. 60 al. 2 LPGA, Art. 47 al. 3 LPA-VD; Failure to Pay Court Fee Advance Renders Disability Appeal Inadmissible: The court reasoned that failure to provide the advance within the stipulated time, without a valid request for extension or assistance, mandates inadmissibility under the relevant cantonal administrative procedure law provisions governing appeal costs.

Mots-clés

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avance de frais prestations d'assurance-invalidité assistance judiciaire gratuite omission de prêter secours frais d'assistance émolument administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD

The appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs within the given deadline.

Art. 82 LPA-VD

This article governed the procedure applied by the single judge to rule on the appeal.

Art. 99 LPA-VD

This article was applied by analogy to determine the procedural rules for the decision.

Art. 50 LPA-VD

Cited in relation to the decision not to collect judicial costs.

Art. 91 LPA-VD

Cited in relation to the decision not to collect judicial costs.

Art. 61 let. g LPGA a contrario

Cited in relation to the decision not to award legal costs (dépens).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 92/25 - 173/2025 ZD25.015332

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

10 juin 2025

__________________

Composition : M. Tinguely, juge unique

Greffière : Mme Matthey

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

B.________, à [...], recourant,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

47 al. 2 et 3 et 82 LPA-VD.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le recours du 1er avril 2025 déposé par B.________ (ci-après : le recourant) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à l’encontre d’une décision rendue le 6 mars 2025 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

vu l’ordonnance du 3 avril 2025, par laquelle le juge instructeur a imparti un délai de dix jours au recourant pour produire la décision contre laquelle il recourait ainsi que l’enveloppe qui la contenait,

vu les pièces produites par le recourant le 8 avril 2025, en particulier la décision rendue le 6 mars 2025 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud refusant de lui octroyer une rente d’invalidité ainsi que des mesures professionnelles,

vu le pli recommandé de la Cour de céans envoyé au recourant le 8 avril 2025, lui impartissant un délai au 8 mai 2025 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions,

vu le suivi des envois recommandés de la Poste, selon lequel le courrier précité a été distribué le 10 avril 2025,

vu l’absence de versement de l’avance de frais dans le délai imparti,

vu les pièces au dossier ;

attendu que selon les art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,

qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent,

que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours,

que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ;

attendu qu’en l’espèce, par courrier du 8 avril 2025, le recourant s’est vu octroyer un délai au 8 mai 2025 pour effectuer une avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire,

que bien que le pli recommandé ait été distribué le 10 avril 2025, le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais dans le délai imparti, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, et encore moins sollicité une prolongation de délai,

qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ;

attendu que cette décision doit être rendue conformément à la procédure de l’art.

82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l’art.

94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ B.________,

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :