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ZD.2025.010473 • TC VD ZD.2025.010473 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Court Costs Advance

Numéro de cause ZD.2025.010473
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a decision rejecting their disability insurance benefits claim, but subsequently failed to pay the ordered advance on court costs of 600 francs by the extended deadline, despite having been formally notified of the requirement and the consequence of non-payment, as well as the option to request an extension or judicial assistance. The court dismissed the appeal as inadmissible based on the relevant procedural law, which mandates payment of an advance on costs in such appeals, and further ruled that no judicial fees or legal costs would be charged in the inadmissibility decision.

Regeste Legislator

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Art. 47 LPA-VD, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 21 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Failure to Pay Court Costs Advance: The court dismissed the appeal as inadmissible based on the relevant procedural law, which mandates payment of an advance on costs in such appeals, and further ruled that no judicial fees or legal costs would be charged in the inadmissibility decision.

Mots-clés

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avance de frais prestations d'assurance-invalidité demande de prestation d'assurance autorité d'assistance commandement de payer droit judiciaire AVANCE DE FRAIS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 61 let. fbis LPGA, 47 LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision was the main legal basis cited for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required fee.

Art. 82 LPA-VD

This procedural provision governed the procedure for issuing a decision on inadmissibility.

Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This provision determined the competent authority (a single judge of the Court of Social Insurance) to rule on the inadmissibility.

Art. 50 LPA-VD

Cited in conjunction with other provisions regarding the decision not to collect judicial costs in the dispositive.

Art. 91 LPA-VD

Cited in conjunction with other provisions regarding the decision not to collect judicial costs in the dispositive.

Art. 99 LPA-VD

Cited in conjunction with other provisions regarding the decision not to collect judicial costs in the dispositive.

Art. 61 let. g LPGA

Cited regarding the decision not to award legal costs (dépens) in the dispositive.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 63/25 - 151/2025 ZD25.010473

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

12 mai 2025

__________________

Composition : Mme Durussel, juge unique

Greffière : Mme Lopez

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

K.________, à [...], recourant,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

47 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le recours formé le 7 mars 2025 par K.________ (ci-après : le recourant) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre une décision du 17 février 2025 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud rejetant sa demande de prestations,

vu l’ordonnance du 11 mars 2025 adressée au recourant sous pli recommandé, lui impartissant un délai au 8 avril 2025 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., l’avertissant qu’à défaut de versement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours, et l’informant de la possibilité de requérir une prolongation du délai d’avance de frais et de demander l’assistance judiciaire,

vu le suivi des envois recommandés de la Poste, selon lequel l’ordonnance précitée a été distribuée le 12 mars 2025,

vu l’absence de paiement de l’avance de frais requise,

vu le courrier du 23 avril 2025, fixant un délai au 5 mai 2025 au recourant pour se déterminer à ce propos et produire la preuve du paiement de l’avance de frais dans l’hypothèse où il aurait été effectué en temps utile,

vu l’absence de réaction du recourant,

vu les pièces du dossier ;

attendu que selon les art. 61 let. f bis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,

qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,

que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD) ;

attendu qu’en l’espèce, par ordonnance du 11 mars 2025, le recourant s’est vu octroyer un délai au 8 avril 2025 pour effectuer l’avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire,

que le recourant n’a pas effectué l’avance de frais requise, ni sollicité une prolongation de délai, ni déposé de demande d’assistance judiciaire,

qu’il ne s’est par ailleurs pas manifesté à la suite de la correspondance de la juge instructrice du 23 avril 2023,

qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ K.________,

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :