Disability Benefits Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought judicial review against a decision denying disability benefits, but the cantonal social insurance court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 600 Swiss Francs by the deadline set in February 2025, and neither requested an extension nor asserted circumstances preventing timely payment or the request for legal aid, as required by federal and cantonal administrative procedure laws governing such appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. fbis LPGA, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 40 al. 3 LPGA, Art. 60 al. 2 LPGA, Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 82 LPA-VD; Disability Benefits Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance Fee: qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance on costs within the set deadline.
Applied analogously to determine the procedure for rendering the decision.
Determined the competence of a single judge of the Social Insurance Court to issue this decision under the applicable procedure.
Cited as the applicable procedure for rendering the decision.
Cited as the basis for the decision not to collect judicial costs.
Cited as the basis for the decision not to award costs and fees (a contrario).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 40/25 - 105/2025 ZD25.008280
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
4 avril 2025
__________________
Composition : M. Tinguely, juge unique
Greffière : Mme Huser
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
E.________, à [...], recourante,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
61 let. fbis LPGA ; 69 al. 1bis LAI ; 47 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le courrier du 21 février 2025 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, par lequel celui-ci a transmis, le 24 février 2025, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence, le courrier du 17 février 2025 d’E.________ (ci-après : la recourante), aux termes duquel cette dernière indiquait recourir contre une décision du
22 janvier 2025 de l’Office précité, lui refusant une rente d’invalidité,
vu le pli recommandé envoyé à la recourante le 26 février 2025, lui impartissant un délai au 26 mars 2025 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions,
vu l’absence de versement de l’avance de frais dans le délai imparti,
vu les pièces au dossier ;
attendu que selon les art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,
qu'aux termes de l'art.
47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,
que selon l’alinéa
3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours,
que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ;
attendu qu’en l’espèce, par avis du 26 février 2025 retiré par la recourante le 28 février 2025, cette dernière s’est vu octroyer un délai au 26 mars 2025 pour effectuer une avance de frais et a été rendue attentive, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire,
que la recourante n’a pas procédé à l’avance de frais dans le délai imparti,
qu’elle n’a pas non plus sollicité de prolongation de délai avant son échéance, ni fait valoir d'élément qui l'aurait empêché, sans sa faute, de verser l'avance de frais, de demander une prolongation de délai ou de déposer le formulaire d’assistance judiciaire dûment rempli en temps utile (art. 22 LPA-VD),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art.
47 al. 3 LPA-VD ;
attendu que cette décision doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ E.________,
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :