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ZD.2025.007523 • TC VD ZD.2025.007523 Généré par l'IA

Claimant v. Disability Insurance Office (Procedural Default)

Numéro de cause ZD.2025.007523
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A claimant appealed a decision by the disability insurance office denying disability benefits and professional measures, but the appeal was deemed inadmissible because the claimant failed to submit the required court fee advance within the deadline provided, despite being duly notified of the requirement and the possibility to request an extension or judicial assistance, leading the court to apply the relevant procedural rule mandating non-admittance upon default of payment.

Regeste Legislator

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Art. 61 let. fbis LPGA, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 40 al. 3 LPGA, Art. 60 al. 2 LPGA, Art. 47 al. 3 LPA-VD; Claimant v. Disability Insurance Office (Procedural Default): que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art.

Mots-clés

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prestation de l'assurance-invalidité frais de la procédure défaut de comparution production de créance délai d'avance de frais versement de la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD

Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.

art. 82 LPA-VD

Cited as the applicable procedure for rendering the decision regarding inadmissibility.

art. 99 LPA-VD

Cited as the procedural basis, applicable by analogy, for the procedure governing the decision on inadmissibility.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited as the provision conferring jurisdiction to the single judge of the Social Insurance Court to rule in this matter.

art. 50 LPA-VD

Cited as a basis for the decision not to collect judicial costs.

art. 91 LPA-VD

Cited as a basis for the decision not to collect judicial costs.

art. 99 LPA-VD

Cited as a basis for the decision not to collect judicial costs.

art. 61 let. g LPGA a contrario

Cited as the basis for the decision not to award costs (dépens).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 30/25 - 108/2025 ZD25.007523

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

10 avril 2025

__________________

Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique

Greffière : Mme Vulliamy

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

R.________, à [...], recourante,

et

Office de l'assurance-invaliditÉ pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

61 let. fbis LPGA ;

69 al. 1bis LAI ; 47 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le recours interjeté le 17 février 2025 (date du sceau postal) par R.________ (ci-après : la recourante) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à l’encontre d’une décision de refus de rente et de mesures professionnelles rendue le 15 janvier 2025 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

vu l’avis de la juge instructrice du 25 février 2025 envoyé par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 25 mars 2025 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., et l’avertissant qu’à défaut de versement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur le recours, étant encore précisé la possibilité pour la recourante de requérir une prolongation du délai d’avance de frais et de demander l’assistance judiciaire,

vu l’extrait du suivi des envois recommandés de la Poste, selon lequel le courrier précité a été retiré au guichet postal le 27 février 2025,

vu l’absence de versement de l’avance de frais dans le délai imparti,

vu les pièces au dossier ;

attendu que selon les art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,

qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,

que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,

que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art.

60 al. 2 LPGA) ;

attendu qu’en l’espèce, par courrier du 25 février 2025, la recourante s’est vue octroyer un délai au 25 mars 2025 pour effectuer une avance de frais et a été rendu attentive, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire,

que, bien que la recourante ait retiré le pli recommandé au guichet de la Poste le 27 février 2025, elle n’a pas procédé à l’avance de frais dans le délai imparti, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, et encore moins sollicité une prolongation de délai,

qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ;

attendu que cette décision doit être rendue conformément à la procédure de l’art.

82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l’art.

94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ R.________,

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :