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ZD.2025.002082 • TC VD ZD.2025.002082 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Fee Advance

Numéro de cause ZD.2025.002082
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision from the disability insurance office denying professional measures and disability benefits, but the appeal was deemed inadmissible because the appellant failed to pay the required court fee advance or request legal aid within the specified deadline after being duly warned of the consequence. The court reasoned that failure to meet the procedural requirement for the advance fee, as stipulated by cantonal administrative procedure law, mandated the dismissal of the appeal as manifestly inadmissible, regardless of the substantive issue of the underlying insurance claim.

Regeste Legislator

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Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Failure to Pay Fee Advance: The court reasoned that failure to meet the procedural requirement for the advance fee, as stipulated by cantonal administrative procedure law, mandated the dismissal of the appeal as manifestly inadmissible, regardless of the substantive issue of the underlying insurance claim.

Mots-clés

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demande de prestation d'assurance prestations d'assurance-invalidité émolument administratif avance de frais impayée assistance judiciaire gratuite licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Used as the specific legal basis allowing a single judge of the Cantonal Tribunal to rule on manifestly inadmissible appeals.

Art. 47 LPA-VD

Although the reasoning explains the procedural requirement for a cost advance under this article, it is not explicitly cited in the dispositive orders (only the consequence, inadmissibility, is cited via Art. 94).

Art. 91, 99 LPA-VD

Cited in the ruling regarding the decision not to impose court fees or legal costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 9/25 - 67/2025 ZD25.002082

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

11 mars 2025

__________________

Composition : M. Neu, juge unique

Greffière : Mme Simonin

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

J.________, à […], recourante, R.________, à […], partie intéressée, G.________, à […], partie intéressée,

et

OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.

_______________

Art. 47, 94 al. 1 let. d LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision rendue le 2 décembre 2024 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud refusant d'octroyer à J.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante) des mesures professionnelles et une rente d'invalidité,

vu le recours déposé le 16 janvier 2025, par l'assurée, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de cette décision, en concluant, en substance, à l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle,

vu le courrier du greffe du tribunal du 24 janvier 2025 impartissant à l'assurée un délai au 21 février 2025 pour le versement d'une avance de frais de 600 fr., l'avertissant qu'à défaut de paiement de cette avance dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours,

vu les précisions, dans ledit courrier, selon lesquelles le délai d'avance de frais pouvait être prolongé sur requête et l'assistance judiciaire accordée sous certaines conditions, la demande devant être présentée devant la Cour de céans, et que le délai pour le versement de l'avance de frais était observé si, avant son échéance, la somme due était versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité,

vu la lettre du 27 février 2025 de G.________ (ci-après : G.________) demandant à la Cour de céans que les décisions à rendre dans le cadre du présent recours lui soient notifiées, ainsi qu'à la R.________, l'institution de prévoyance auprès de laquelle la recourante était assurée, et pour laquelle G.________ agissait en tant que société de réassurance, une procuration signée par l'assurée étant jointe à ce courrier,

vu le défaut de paiement de l'avance de frais ou de dépôt d'une demande d'assistance judiciaire dans le délai imparti ;

attendu que la procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 francs (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]),

qu'en procédure de recours de droit administratif, la partie recourante est en principe tenue de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),

que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans ce délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD) ;

qu'en l'occurrence, bien que dûment avertie des conséquences d'un défaut d'avance de frais, la recourante n'a pas procédé dans le délai imparti, de sorte que son recours est manifestement irrecevable,

qu'un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

qu'il est statué sans frais ni dépens (art. 91, 99 LPA-VD),

qu'il y a par ailleurs lieu de reconnaître la qualité de partie à la R.________ et à G.________, dès lors que leur obligation de prester à l’égard de J.________ est intrinsèquement liée à la nature de la décision rendue par l’office intimé et que, partant, leurs intérêts de fait et de droit sont particulièrement affectés par la décision attaquée (ATF 144 V 29 consid. 3 ; 134 V 153 consid. 4.1).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ J.________,

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- R.________,

- G.________,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :