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ZD.2024.056942 • TC VD ZD.2024.056942 Généré par l'IA

Failure to Rectify Incomplete Recourse Filing Renders It Inadmissible

Numéro de cause ZD.2024.056942
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed a recourse against a decision refusing to enter into the matter by the social insurance office, initially submitting only a statement of recourse without specifying the requested relief or the grounds for challenging the decision, despite receiving a formal order to rectify the incomplete filing, which she partially addressed by supplying the challenged decision but still failing to state any grievances or conclusions. The court declared the recourse inadmissible because the filing failed to satisfy the mandatory legal requirements, derived from federal and cantonal procedural laws, necessitating the specification of facts, grounds, and conclusions, which, if uncorrected after instruction, results in inadmissibility.

Regeste Legislator

Officiel

MOTIVATION DE LA DEMANDE, CONCLUSIONS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 61 let. b LPGA, 27 al. 4 LPA-VD, 27 al. 5 LPA-VD, 79 al. 1 LPA-VD, 82 LPA-VD

Mots-clés

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condition de recevabilité dépôt tardif violation du devoir de motiver défaut de preuve de solvabilité demande tardive de récusation état requis

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 61 let. b LPGA

Cited in the context of the formal requirements for the appeal which were not met, leading to the declaration of inadmissibility.

Art. 79 al. 1 LPA-VD

Cited as the cantonal equivalent requirement for the appeal content which was not satisfied.

Art. 82 LPA-VD

Cited as the basis for rendering the decision on inadmissibility.

Art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD

Cited as the basis for requesting correction of deficient procedural writings, relevant to the inadmissibility.

Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited as conferring jurisdiction to the single judge to rule on inadmissibility in this instance.

art. 61 let. g LPGA a contrario

Cited to determine that no legal costs (dépens) are to be awarded.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 378/24 - 52/2025 ZD24.056942

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

27 février 2025

__________________

Composition : Mme Pasche, juge unique

Greffière : Mme Vulliamy

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A.________, à [...], recourante,

et

Office de l'assurance-invaliditÉ pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 82 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le courrier du 16 décembre 2024, adressé par A.________ (ci‑après : la recourante) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel elle a indiqué former recours à l’encontre d’une décision de refus d’entrer en matière du 19 novembre 2024 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après également : l’intimé) et a transmis deux rapports du 11 décembre 2024 des Drs B.________, spécialiste en médecine interne générale, et S.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,

vu le courrier de l’intimé du 18 décembre 2024 transmettant à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence, une copie du courrier du 16 décembre 2024 de la recourante, avec ses annexes, ainsi qu’une copie de la décision du 19 novembre 2024,

vu l’ordonnance du 20 décembre 2024, adressée en courrier recommandé à la recourante, par laquelle la magistrate instructrice, alors en charge du dossier, lui a imparti un délai de dix jours dès réception pour compléter son acte de recours en indiquant ce qu’elle demandait et en quoi elle critiquait la décision attaquée, tout en précisant qu’il lui appartenait de préciser les motifs de son recours, ainsi que pour produire la décision attaquée et l’enveloppe qui la contenait, en lui signifiant qu’à défaut, son recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable,

vu le suivi des envois recommandés de la Poste suisse dont il ressort que l’envoi a été distribué le 23 décembre 2024 à la recourante,

vu le courrier du 30 décembre 2024, posté le 31 décembre 2024 et reçu le 3 janvier 2025 au greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel la recourante a transmis la décision contestée du 19 novembre 2024, ainsi que les rapports des Drs B.________ et S.________, déjà au dossier ;

attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]),

que les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA),

que, conformément à l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions,

que cette exigence est reprise par l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable à la présente procédure par renvoi de l’art.

99 LPA-VD, aux termes duquel l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours,

qu’en vertu des art. 61 let. b LPGA et 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés,

que, nonobstant les termes de cette disposition, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ;

attendu qu’en l’espèce, aux termes de l’écriture du 16 décembre 2024, la recourante s’est limitée à « déposer recours » à l’encontre de la décision du 19 novembre 2024 rendue par l’intimé, sans joindre cette décision à son envoi et sans préciser ses griefs, ni prendre de conclusions,

que le courrier transmis par l’intimé le 18 décembre 2024 ne contient également aucun motif, ni aucune conclusion, celui-ci étant est une simple copie de l’écriture précitée,

que la recourante a été invitée, par ordonnance du 20 décembre 2024, distribuée le 23 décembre suivant, à rectifier son écriture et avisée qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, son acte serait réputé retiré ou déclaré irrecevable,

que, par son courrier du 30 décembre 2024, la recourante a transmis la décision contestée, mais n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles elle la contestait, ni formulé, même implicitement, de conclusions, se contentant de renvoyer aux pièces déjà produites avec son envoi du 16 décembre 2024,

qu’en conséquence, l’acte de recours ne satisfait pas aux conditions légales exposées ci-avant, de sorte qu’il s’avère manifestement irrecevable,

qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaire, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ A.________,

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :