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ZD.2024.056900 • TC VD ZD.2024.056900 Généré par l'IA

Disability Pension Appeal Timeliness Challenge

Numéro de cause ZD.2024.056900
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the disability insurance office that refused to increase their disability pension, maintaining the disability degree at 50%, and subsequently requested an extension for filing the appeal while awaiting professional advice. The court reasoned that the statutory appeal deadline, which was precisely calculated to expire on January 6, 2025, taking into account the mandated suspension period, was not extendable, and since no appeal was filed by that date, the individual was deemed to have waived their right to appeal, leading the court to strike the case from the roll pursuant to the relevant administrative procedure law.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 93 al. 1 let. a LPA-VD, Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 60 al. 2 LPGA, Art. 38 al. 4 let. c LPGA, Art. 100 al. 1 LTF; Disability Pension Appeal Timeliness Challenge: The court reasoned that the statutory appeal deadline, which was precisely calculated to expire on January 6, 2025, taking into account the mandated suspension period, was not extendable, and since no appeal was filed by that date, the individual was deemed to have waived their right to appeal, leading the court to strike the case from the roll pursuant to the relevant administrative procedure law.

Mots-clés

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rente d'invalidité délai légal recours contre des décisions administratives respect du délai de recours droits à pension suspension de rente RADIATION DU RÔLE | 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision was cited as the basis for striking the case from the roll because the appellant failed to file an appeal within the deadline.

art. 91 et 99 LPA-VD

These provisions were cited to rule that no judicial costs or indemnities are awarded.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 377/24 – 11/2025 ZD24.056900

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

14 janvier 2025

__________________

Composition :

M. Piguet, juge unique

Greffière : Mme Monod

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

D.________, à [...], recourante,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision 18 novembre 2024, confirmant un projet de décision du 20 juin 2024, par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a refusé d’augmenter la rente d’invalidité servie à D.________ (ci-après également : la recourante), faute de modification de son degré d’invalidité fixé à 50 %,

vu la correspondance du 13 décembre 2024 de cette dernière, adressée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par laquelle elle a sollicité un délai « pour envisager de recourir » contre la décision de l’OAI du 18 novembre 2024, dans l’attente de la position de son réseau de professionnels,

vu le courrier du 19 décembre 2024 du juge instructeur, par lequel il a rendu attentive D.________ qu’un recours devait, sous peine d’irrecevabilité, être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours, précisant que ce délai légal ne pouvait être prolongé, qu’il ne courait pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement et qu’elle disposait ainsi d’un délai jusqu’au 6 janvier 2025 pour faire recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision rendue le 18 novembre 2024 par l’OAI ;

considérant qu’en vertu de l’art. 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît des recours conformément à l’art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),

que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA),

que le délai de recours ne court pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 60 al.

2 LPGA cum art. 38 al. 4 let. c LPGA) ;

attendu qu’en l’espèce, la recourante a été rendue attentive par courrier du 19 décembre 2024 du juge instructeur qu’elle était habilitée à déposer un recours jusqu’au

6 janvier 2025 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision du 18 novembre 2024 de l’office intimé et que ce délai n’était pas prolongeable,

que la recourante n’a déposé aucun recours auprès de la Cour de céans dans le délai échéant le 6 janvier 2025,

qu’il y a lieu d’en déduire que la recourante a renoncé à recourir,

qu’il convient par conséquent de rayer la cause du rôle, selon la procédure prévue à l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD qui attribue cette compétence à un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloués de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ D.________, à [...],

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

‑ Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :