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ZD.2024.027081 • TC VD ZD.2024.027081 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Formal Deficiency and Non-Compliance with Cure Order

Numéro de cause ZD.2024.027081
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed a challenge against a social insurance decision, but the filing was deficient as it omitted the contested decision, lacked stated grounds, and contained no formal conclusions, as required by both federal and cantonal procedural law. Although the court subsequently ordered the appellant to remedy these deficiencies within a ten-day deadline, with a warning that failure to comply would result in the appeal being deemed withdrawn or declared inadmissible, the order sent by registered mail was returned as unclaimed, and the appellant subsequently failed to take any action to rectify the submission, leading the court to declare the appeal inadmissible due to non-compliance with fundamental formal and substantive requirements.

Regeste Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 61 let. b LPGA, Art. 82 LPA-VD, Art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, Art. 79 al. 1 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD; Appeal Inadmissibility Due to Formal Deficiency and Non-Compliance with Cure Order: Although the court subsequently ordered the appellant to remedy these deficiencies within a ten-day deadline, with a warning that failure to comply would result in the appeal being deemed withdrawn or declared inadmissible, the order sent by registered mail was returned as unclaimed, and the appellant subsequently failed to take any action to rectify the submission, leading the court to declare the appeal inadmissible due to non-compliance with fundamental formal and substantive requirements.

Mots-clés

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décisions incidentes défaut de conditions matérielles observation du délai moyens invocables qualité pour recourir preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 61 let. b LPGA

This article defined the deficiencies in the appeal form (lack of facts, reasons, and conclusions) which led to the declaration of inadmissibility.

Art. 82 LPA-VD

This article governed the procedure used to declare the appeal inadmissible based on formal deficiencies.

Art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD

These articles governed the general procedure for correcting incomplete or deficient writings, which the appellant failed to follow.

Art. 79 al. 1 LPA-VD

This article established the requirement for reasoned submissions and conclusions, the failure to meet which justified the finding of inadmissibility.

Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This article conferred the competence to rule on inadmissibility under this specific procedure to the single judge.

Art. 61 let. g LPGA

This article was cited to justify the decision not to award costs (dépens) to either party (a contrario).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 180/24 - 226/2024 ZD24.027081

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

23 juillet 2024

__________________

Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique

Greffière : Mme Monod

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

I.________, à [...], recourant,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art. 61 let. b LPGA ; art. 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 82 LPA-VD.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le courrier du 12 juin 2024, adressé par I.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel il a indiqué former recours à l’encontre d’une décision du 10 juin 2024 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après également : l’intimé), ajoutant qu’il produirait ultérieurement des documents justificatifs de son médecin traitant,

vu l’ordonnance du 19 juin 2024, adressée en courrier recommandé à l’assuré, par laquelle la magistrate instructrice lui a imparti un délai de dix jours dès réception pour compléter son acte de recours en indiquant ses motifs et conclusions, ainsi que pour produire la décision attaquée, tout lui signifiant qu’à défaut, son recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable,

vu la réception en retour du courrier précité, avec la mention « non réclamé »,

vu l’envoi à l’assuré, sous pli simple du 3 juillet 2024, d’un tirage de l’ordonnance du 19 juin 2024 pour son information, lui signalant que cet envoi ne faisait pas repartir le délai de dix jours,

vu l’absence de réaction du recourant ;

attendu que l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions, et que si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté,

qu’en droit cantonal de procédure administrative, l’exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD,

qu’aux termes de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,

qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits n'étant pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD),

que nonobstant les termes de cette disposition, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ;

attendu qu’en l’espèce, aux termes de l’écriture du 12 juin 2024, le recourant s’est limité à contester une décision du 10 juin 2024 de l’intimé, sans toutefois joindre cette décision à son envoi, ainsi que sans préciser ses griefs ni prendre de conclusions,

que le recourant a été invité à rectifier son écriture et avisé qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, son acte serait réputé retiré ou déclaré irrecevable,

que le recourant est réputé avoir eu connaissance de l’ordonnance du 19 juin 2024 à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, même s’il n’a pas retiré l’envoi correspondant, dans la mesure où il se savait partie à une procédure judiciaire et devait dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 139 IV 228 consid. 1.1 ; 117 V

131 consid. 4a ; TF 1C_145/2014 du 1er mai 2014 consid. 3.3) ;

attendu que le recourant n’a pas produit la décision sujette à recours,

qu’il n’a pas davantage complété en temps utile son écriture conformément aux exigences relatives à la motivation et aux conclusions,

qu’en conséquence, l’acte de recours ne satisfait pas aux conditions légales exposées ci-avant, de sorte qu’il s’avère manifestement irrecevable,

qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ I.________, à [...],

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

‑ Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :