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ZD.2024.020509 • TC VD ZD.2024.020509 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance

Numéro de cause ZD.2024.020509
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal against a social insurance decision to the cantonal court, but failed to pay the required advance on costs of 600 francs or request legal aid within the deadline set by the court, despite being explicitly warned of the consequence. The court, sitting as a single judge for manifestly inadmissible appeals, ruled that because the appellant did not comply with the procedural requirement to pay the advance fee as mandated by cantonal administrative procedure law, the appeal was declared inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance: The court, sitting as a single judge for manifestly inadmissible appeals, ruled that because the appellant did not comply with the procedural requirement to pay the advance fee as mandated by cantonal administrative procedure law, the appeal was declared inadmissible.

Mots-clés

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avance de frais impayée frais d'assistance judiciaire condition de recevabilité émolument administratif procédure en assurances sociales dépens AVANCE DE FRAIS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 47 LPA-VD, 94 al. 1 let. d LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

The single judge ruled on the inadmissibility of the appeal based on this provision.

Art. 49 al. 1, 50 LPA-VD

These provisions regarding costs were cited in the context of deciding not to charge court fees or award costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 140/24 - 208/2024 ZD24.020509

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

8 juillet 2024

________________________

Composition : M. Neu, juge unique

Greffière : Mme Simonin

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

M.________, à […], recourante,

et

U.________, à Vevey, intimé.

_______________

Art. 47, 94 al. 1 let. d LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le recours déposé le 10 mai 2024 par M.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision du

16 avril 2024 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

vu le courrier recommandé du 17 mai 2024 du juge instructeur impartissant à la recourante un délai au 14 juin 2024 pour payer une avance de frais de 600 francs, l’avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, il ne sera pas entré en matière sur le recours,

vu la précision, dans ce courrier, que le délai pour payer l’avance de frais peut être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions,

vu la distribution du courrier recommandé à la poste de […] le 21 mai 2024,

vu l’absence de paiement de l’avance de frais ou de requête d’assistance judiciaire dans le délai imparti ;

attendu que d’après l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse et devant se situer entre 200 et 1’000 francs,

que, d’après l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais,

que l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

qu’en l’occurrence, la recourante n’a pas versé l’avance de frais dans le délai imparti, ni demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire,

que le recours est par conséquent irrecevable ;

qu’un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

qu’il est statué sans frais ni dépens (cf. art. 49 al. 1, 50 LPA-VD, 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ M.________,

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :