Appeal Inadmissibility for Formal Deficiencies in Social Insurance Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed a social insurance administrative decision, but the submitted appeal was deficient, lacking the required signature, statement of facts, and legal conclusions. After being duly notified by the court, with a specific deadline to rectify these formal deficiencies and warned that failure to comply would result in the appeal being deemed withdrawn or declared inadmissible, the claimant failed to respond by the deadline. Consequently, the court declared the appeal inadmissible based on non-compliance with formal requirements stipulated in both federal and cantonal procedural law regarding the content and signature of appeal documents, noting that such non-compliance justifies inadmissibility despite provisions allowing for correction deadlines.
Regeste Legislator
OfficielDÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE, SIGNATURE, CONCLUSIONS | 61 let. b LPGA, 27 al. 4 LPA-VD, 27 al. 5 LPA-VD, 79 al. 1 LPA-VD, 82 LPA-VD, 94 al. 1 let. d LPA-VD
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this provision to establish the jurisdiction of the single judge to rule on the inadmissibility of the appeal.
Cited as the procedure for rendering a decision on inadmissibility.
Cited in the ruling that no legal costs (dépens) are awarded.
Cited as the basis for the decision not to collect judicial costs (frais judiciaires).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 121/24 - 161/2024 ZD24.018808
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
31 mai 2024
__________________
Composition : Mme Pasche, juge unique
Greffière : Mme Vulliamy
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Cause pendante entre :
T.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, et
Office de l'assurance-invaliditÉ pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1, 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le courriel adressé le 15 avril 2024 par T.________ (ci-après : le recourant) à l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), dans lequel il déclarait n’avoir jamais reçu la décision de refus de mesures professionnelles et de rente rendue le 11 mars 2024 par cet office et s’informait sur la possibilité de prolonger le délai pour faire recours,
vu le courrier de l’OAI du 25 avril 2024, dont copie a été adressée au recourant, transmettant une version papier du courriel précité à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, ainsi qu’une copie de la décision du 11 mars 2024,
vu l’ordonnance du 2 mai 2024, envoyée au recourant en courrier recommandé, par laquelle la juge instructrice lui a imparti un délai de dix jours dès réception pour retourner son écriture munie de sa signature et préciser les motifs de son recours, en exposant explicitement qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, le recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable,
vu le suivi des envois recommandés de La Poste suisse dont il ressort que le recourant a retiré le pli contenant l’ordonnance le 3 mai 2024,
vu l’absence de réaction du recourant dans le délai fixé,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]),
que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA),
que, conformément à l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions,
que cette exigence est reprise par l’art.
79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, aux termes duquel l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours,
qu’en vertu des art. 61 let. b LPGA et 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés,
que, nonobstant les termes de la disposition cantonale, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ;
attendu qu’en l’espèce, l’acte de recours du recourant est dépourvu de signature et ne contient ni motivation, ni conclusion,
que par ordonnance envoyée sous pli recommandé le 2 mai 2024, la juge instructrice a fixé au recourant un délai de dix jours pour rectifier son écriture et l’a avisé qu’à défaut de réponse parvenue dans le temps imparti, son recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable,
que l’ordonnance, adressée par courrier recommandé, a été distribuée le
3 mai 2024,
que le délai de dix jours pour rectifier le recours et y apposer sa signature est venu à échéance le 13 mai 2024,
que les conséquences en cas d’inobservation du délai ont été dûment exposées dans l’ordonnance précitée,
que le recourant n’a pas procédé dans le délai imparti, si bien que son recours est manifestement irrecevable,
qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
que, dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et
99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ T.________,
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :