Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Fee Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision concerning disability insurance benefits but failed to pay the required court fee advance, despite being duly notified of the deadline and the possibility to request an extension or legal aid. The court reasoned that under the relevant cantonal administrative procedure law, failure to provide the advance fee by the prescribed deadline, without having requested an extension or judicial assistance, mandates that the appeal be declared inadmissible, as stipulated by the relevant statutory provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. fbis LPGA, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 21 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 82 LPA-VD; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Fee Advance: The court reasoned that under the relevant cantonal administrative procedure law, failure to provide the advance fee by the prescribed deadline, without having requested an extension or judicial assistance, mandates that the appeal be declared inadmissible, as stipulated by the relevant statutory provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required cost advance.
Applied by analogy to determine the procedure for issuing the decision of inadmissibility.
Cited as the basis for conferring jurisdiction to the single judge of the Cantonal Social Insurance Court to issue the decision.
Cited as applicable by analogy for the procedure to render a decision of inadmissibility.
Cited in the reasoning leading to the order not to collect judicial costs.
Cited in the reasoning leading to the order not to collect judicial costs.
Cited in the reasoning leading to the order not to award costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 63/24 - 139/2024 ZD24.007690
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
10 mai 2024
__________________
Composition : Mme Pasche, juge unique
Greffière : Mme Vulliamy
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourante,
et
Office de l'assurance-invaliditÉ pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
61 let. fbis LPGA ; 69 al. 1bis LAI ; 47 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours formé le 19 février 2024 par Z.________ (ci-après : la recourante) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision rendue le 22 janvier 2024 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
vu l’avis de la juge instructrice du 28 février 2024 envoyé par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 8 avril 2024 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 600 fr. et l’avertissant qu’à défaut de versement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur le recours, étant encore précisé la possibilité pour la recourante de requérir une prolongation du délai d’avance de frais et de demander l’assistance judiciaire,
vu l’extrait de suivi des envois recommandés de la Poste selon lequel la recourante a retiré le pli recommandé précité au guichet en date du 1er mars 2024,
vu l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti,
vu les pièces au dossier ;
attendu que selon les art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,
qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,
que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art.
47 al. 4 LPA-VD),
que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD) ;
attendu qu’en l’espèce, par avis du 28 février 2024 envoyé sous pli recommandé, la recourante s’est vu octroyer un délai au 8 avril 2024 pour effectuer l’avance de frais requise et a été rendue attentive, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire,
que bien que la recourante ait retiré le pli recommandé au guichet de la Poste le 1er mars 2024, elle n’a pas effectué l’avance de frais requise dans le délai imparti,
qu’elle n’a pas demandé de prolongation de délai, ni déposé de requête d’assistance judiciaire avant son échéance,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Z.________,
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :