Claimant Withdraws Disability Benefits Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed a decision from the disability insurance office denying professional measures and disability benefits, following the prior withdrawal of a public law appeal against the rejection of legal aid. The court struck the case from the roll because the appellant formally withdrew the appeal, as permitted under the relevant administrative procedure law, and determined that no court fees or costs would be levied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Claimant Withdraws Disability Benefits Appeal: The court struck the case from the roll because the appellant formally withdrew the appeal, as permitted under the relevant administrative procedure law, and determined that no court fees or costs would be levied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to rule on the erasure of the case from the roll due to the withdrawal of the appeal.
This provision was cited as the basis for deciding not to collect judicial costs.
This provision was cited as the basis for deciding not to award legal costs (dépens).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 38/24 - 254/2024 ZD24.004504
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 15 août 2024
__________________
Composition : M. Piguet, juge unique
Greffier : M. Genilloud
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Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours introduit le 1er février 2024 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par P.________, par son mandataire, Me Jean-Michel Duc, à l’encontre de la décision du 18 décembre 2023 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud lui niant le droit à des mesures professionnelles et à une rente d’invalidité, accompagné d’une requête d’assistance judiciaire,
vu la décision du 2 février 2024 du juge instructeur rejetant la requête d’assistance judiciaire de P.________ (AJ24000343/ZD24.004504),
vu le recours en matière de droit public interjeté le 7 mars 2024 contre cette décision (cause 9C_160/2024),
vu l’ordonnance du 1er juillet 2024, par laquelle le Tribunal fédéral a pris acte du retrait du recours en matière de droit public de P.________,
vu le courrier du 16 juillet 2024 du juge instructeur impartissant à P.________ un délai de trente jours pour effectuer une avance de frais de 600 francs,
vu la déclaration de retrait du recours adressée à la Cour de céans par Me Duc au nom de son client le 8 août 2024 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; BLV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Jean-Michel Duc (pour P.________), à Lausanne,
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
‑ Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :