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ZD.2024.002701 • TC VD ZD.2024.002701 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Costs and Untimely Underlying Appeal

Numéro de cause ZD.2024.002701
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A claimant appealed a decision by the disability insurance office to withhold 31,803 francs from disability benefits to recover previously overpaid supplementary benefits, but the court dismissed the appeal as inadmissible because the claimant failed to pay the required 400 franc cost advance despite being duly notified and given a deadline, and furthermore, the court noted the underlying decision regarding the overpayment had already become final due to the claimant's failure to timely appeal that prior administrative decision.

Regeste Legislator

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Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 47 LPA-VD, Art. 61 let. fbis LPGA, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 21 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 3 LPA-VD; Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Costs and Untimely Underlying Appeal: qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Mots-clés

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avance de frais tardive prestations d'assurance-invalidité prestations indûment perçues frais administratifs assurance complémentaire frais d'assistance judiciaire DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, AVANCE DE FRAIS | 69 al. 1bis LAI, 47 LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Used to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the required cost advance.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited to establish that a single judge of the Cantonal Social Insurance Court pronounces the decision.

art. 82 LPA-VD

Cited as the applicable procedure for issuing a decision of inadmissibility by analogy under Art. 99 LPA-VD.

art. 99 LPA-VD

Cited as the provision applying the procedure of Art. 82 LPA-VD by analogy for issuing the decision.

art. 50, 91 et 99 LPA-VD

Cited as the basis for not collecting judicial costs.

art. 61 let. g LPGA

Cited as the basis for not awarding legal costs (dépens).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 27/24 - 73/2024 ZD24.002701

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

26 février 2024

__________________

Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique

Greffier :

M. Varidel

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A.________, à […], recourante,

et

Office de l'assurance-invaliditÉ pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

69 al. 1bis LAI ; art. 47 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le recours formé le 4 janvier 2024 par A.________ (ci-après : la recourante ou l’assurée), par lequel elle a déclaré contester une décision du 1er décembre 2023 concernant la retenue d’un montant de 31'803 fr. pour la compensation de prestations complémentaires versées indûment, faisant à cet égard valoir qu’elle s’était précédemment opposée à une décision du 3 juillet 2023, que son opposition avait été rejetée le 6 octobre 2023 et que, si elle n’avait jusqu’alors pas contesté ce rejet en l’absence de preuves à fournir pour étayer ses dires, elle n’en demeurait pas moins opposée à dite décision et à la retenue d’un montant total de 31'803 fr.,

vu l’avis de la juge instructrice du 10 janvier 2024, impartissant à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : CCVD) un délai au 9 février 2024 pour se déterminer sur le recours,

vu l’écriture de la CCVD du 18 janvier 2024, expliquant que le recours en cause était dirigé contre une décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

vu la décision du 1er décembre 2023 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé), jointe à l’envoi de la CCVD susmentionné, allouant à l’assurée une rente entière d’invalidité depuis le 1er février 2022 et procédant simultanément à la retenue d’un montant de 31'803 fr. en compensation de prestations complémentaires déjà versées en sa faveur,

vu l’avis de la juge instructrice du 23 janvier 2024 envoyée par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 20 février 2024 pour effectuer une avance de frais de 400 fr. et l’avertissant qu’à défaut de versement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur le recours, étant encore précisé la possibilité pour la recourante de requérir une prolongation du délai d’avance de frais et de demander l’assistance judiciaire,

vu l’extrait de suivi des envois de la poste, selon lequel la recourante a retiré le pli recommandé précité au guichet en date du 25 janvier 2024,

vu l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti ;

attendu que selon les art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances et soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,

qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent,

que selon l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours,

que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débité en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. al. 4 LPA-VD),

que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD) ;

qu’en l’espèce, par avis du 23 janvier 2024 envoyé sous pli recommandé, la recourante s’est vu octroyer un délai au 20 février 2024 pour effectuer l’avance de frais requise et a été rendue attentive aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti,

que, bien que la recourante ait retiré le pli recommandé au guichet de la poste le 25 janvier 2024, elle n’a pas effectué l’avance de frais requise,

qu’elle n’a pas demandé de prolongation de délai, ni déposé de requête d’assistance judiciaire,

qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

qu’au surplus, il doit être constaté que les griefs de la recourante sont irrecevables quant au fond, dès lors que l’intéressée admet ne pas avoir recouru contre la décision sur opposition du 6 octobre 2023 de la CCVD portant sur le versement indu de prestations complémentaires, que dite décision est donc entrée en force et qu’elle ne saurait par conséquent être remise en question par le biais d’un recours contre la décision de l’intimé ne faisant qu’appliquer les prescriptions légales en matière de compensation de créances [cf. art. 50 al. 2 LAI renvoyant à l’art. 20 al. 2 LAVS (loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10)],

qu’une décision d’irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD,

qu’en application de l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ A.________

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud

- Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :