Insurance Provider Appeal Inadmissible Due to Unpaid Procedural Cost Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurance provider filed an appeal against a decision by the disability insurance office, but the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required procedural cost advance, despite being formally notified of the obligation and a deadline, which, under cantonal administrative procedure law, constitutes grounds for non-admittance without consideration of the merits of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 LPGA, Art. 61 let. fbis LPGA, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 82 LPA-VD; Insurance Provider Appeal Inadmissible Due to Unpaid Procedural Cost Advance: qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the inadmissibility of the appeal due to non-payment of the required cost advance, which is the basis for the first order.
This provision is cited as the procedural basis for issuing the decision of inadmissibility.
This provision is cited in the dispositive regarding the non-allocation of legal costs (dépens).
This provision is cited in the dispositive regarding the non-collection of judicial fees (frais de justice).
This provision is cited in the dispositive regarding the non-collection of judicial fees (frais de justice).
This provision is cited in the dispositive regarding the non-collection of judicial fees (frais de justice).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 362/23 - 37/2024 ZD23.053563
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
23 janvier 2024
__________________
Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique
Greffier :
M. Germond
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Cause pendante entre :
G.________ ASSURANCE-MALADIE SA, à Lucerne, recourante, et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
61 LPGA ; 69 al. 1bis LAI ; 47 et 82 LPA-VD
En fait et en droit :
Vu la décision rendue le 22 août 2023 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
vu le recours du 7 décembre 2023 déposé par G.________ Assurance-maladie SA auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de dite décision,
vu l’ordonnance de la juge instructrice envoyée le 13 décembre 2023 sous pli recommandé, impartissant à G.________ Assurance-maladie SA (ci-après, également : la recourante) un délai au 15 janvier 2024 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 600 fr., l’avertissant qu’à défaut de versement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours et l’informant que le délai pour le versement de l’avance était observé si, avant son échéance, la somme due était versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité,
vu l’absence de paiement de l’avance de frais de la recourante dans le délai imparti,
vu qu’elle n’a pas non plus sollicité de prolongation de délai,
vu les pièces du dossier;
attendu que selon les art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,
qu'aux termes de l'art.
47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,
que selon l'alinéa
3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD);
attendu qu’en l’espèce, par ordonnance du 13 décembre 2023, G.________ Assurance-maladie SA s’est vu octroyer un délai au 15 janvier 2024 pour effectuer une avance de frais et a été rendue attentive, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti,
qu’elle n’a pas procédé au versement de l’avance de frais requise,
que le non-paiement de l’avance de frais est un motif d’irrecevabilité, en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD;
attendu qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ G.________ Assurance-maladie SA,
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :