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ZD.2023.052413 • TC VD ZD.2023.052413 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Court Costs

Numéro de cause ZD.2023.052413
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision refusing to consider a new application for disability benefits, but subsequently failed to pay the required court cost advance by the deadline set by the Social Insurance Court, and neither requested an extension nor applied for legal aid, leading the court to declare the appeal inadmissible based on statutory provisions requiring payment of court fees in such procedures, absent any justifiable reason for the failure to comply with the procedural deadline.

Regeste Legislator

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Art. 61 let. fbis LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 47 LPA-VD, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 21 al. 2 LPA-VD; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Court Costs: que la compétence de rendre une telle décision revient à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, dans la mesure où l’irrecevabilité du recours est manifeste (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

Mots-clés

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défaut de paiement de l'avance de frais honoraires d'avocat assistance judiciaire gratuite prestations d'assurance-invalidité délai légal délai de paiement AVANCE DE FRAIS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 69 al. 1bis LAI, 47 LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD

The appeal was declared inadmissible based on this provision due to the failure to pay the required advance on costs.

Art. 82 LPA-VD

Applied to rule on the inadmissibility of the appeal using the simplified procedure.

Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Determined the competence of the single judge to rule on the manifest inadmissibility of the appeal.

Art. 50 LPA-VD

Cited in the reasoning indicating that no court fees would be collected for the decision on inadmissibility.

Art. 91 LPA-VD

Cited in the reasoning indicating that no court fees would be collected for the decision on inadmissibility.

Art. 99 LPA-VD

Cited in the reasoning indicating that no court fees would be collected for the decision on inadmissibility.

Art. 61 let. g LPGA a contrario

Cited in the reasoning indicating that no legal costs would be awarded.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 355/23 - 15/2024 ZD23.052413

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

15 janvier 2024

__________________

Composition :

M. Wiedler, juge unique

Greffier :

M. Favez

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A.________, à [...], recourant,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

61 let. fbis LPGA ; art. 69 al. 1bis LAI ; art. 47 LPA-VD

C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :

que le 30 novembre 2023, A.________ (ci-après : le recourant) a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision rendue le 30 octobre 2023 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, lequel n’est pas entré en matière sur la nouvelle demande de prestations déposée le 13 juillet 2023,

que par ordonnance du 4 décembre 2023, la Cour des assurances sociales a imparti au recourant un délai échéant au 10 janvier 2023 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 600 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, tout en l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ou l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions,

que le recourant n’a pas procédé au paiement de l’avance de frais dans le délai imparti,

qu’il n’a pas non plus sollicité de prolongation du délai, ni déposé une demande d’assistance judiciaire,

que selon les art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,

qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent,

que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie recourante pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours,

que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD),

qu’en l’espèce, par ordonnance du 4 décembre 2023, le recourant s’est vu octroyer un délai au 10 janvier 2023 pour effectuer l’avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire,

que le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais dans le délai imparti, ni déposé une demande d’assistance judiciaire,

qu’il n’a pas non plus demandé un prolongation de délai avant son échéance, ni fait valoir d’élément qui l’aurait empêché, sans sa faute, de verser l’avance de frais, de demander une prolongation de délai ou de déposer le formulaire d’assistance judiciaire dûment rempli en temps utile, de sorte que les circonstances du cas d’espèce ne sauraient donner lieu à une restitution de délai (art. 22 LPA-VD),

qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

qu’une décision d’irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA VD,

que la compétence de rendre une telle décision revient à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, dans la mesure où l’irrecevabilité du recours est manifeste (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD) ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède est notifié à :

‑ A.________ (recourant),

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (intimé),

- Office fédéral des assurances sociales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Le greffier :