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ZD.2023.050396 • TC VD ZD.2023.050396 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Due to Claimant's Death and Estate Closure

Numéro de cause ZD.2023.050396
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A social insurance appeal against the denial of disability benefits, where the claimant had initially challenged the administrative office's decision maintaining a 20% disability assessment and refusal of benefits, was terminated because the claimant died during the proceedings, and subsequently, the estate was closed due to lack of assets with no creditor stepping forward to continue the case, leading the court to strike the case from the roll due to the claimant's default according to relevant administrative procedure law, without imposing court fees or awarding costs.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 et 99 LPA-VD; Appeal Dismissed Due to Claimant's Death and Estate Closure: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Mots-clés

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procédure en assurances sociales prestations d'assurance-invalidité liquidation de la succession suppression de l'aide sociale allocation de décès émoluments administratifs MORT, RADIATION DU RÔLE | 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Used to strike the case from the roll due to the default of the appellant party following the death of the appellant.

art. 91 et 99 LPA-VD

Used to rule that no judicial costs are to be collected and no legal costs (dépens) are to be awarded.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 342/23 - 194/2024 ZD23.050396

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

18 juin 2024

__________________

Composition : Mme Gauron-Carlin, juge unique

Greffier :

M. Germond

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

Feu J.________, de son vivant au [...], recourant, représenté par Procap Suisse, à Bienne, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

En fait et en droit :

Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité déposée le 18 octobre 2021 par J.________ (ci-après, également : l’assuré ou le recourant) auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé),

vu le projet de décision du 29 juin 2023 par lequel l’OAI a fait part à l’assuré de son intention de rejeter sa demande de prestations (mesures professionnelles et/ou rente d’invalidité), aux motifs qu’à l’ouverture du droit à la rente le degré d’invalidité se confondait avec l’incapacité de travail de 20 %, et sans mesure simple et adéquate permettant de réduire le préjudice économique,

vu les objections formulées le 31 août 2023 par l’assuré, agissant par Procap, produisant un rapport du 24 août 2023 de son psychiatre traitant,

vu la décision rendue le 23 octobre 2023 par l’OAI maintenant le refus de toutes prestations de l’assurance-invalidité en faveur de l’assuré pour les motifs déjà exposés,

vu le recours interjeté le 20 novembre 2023 par J.________, agissant toujours par Procap, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision précitée,

vu l’échange d’écritures subséquent,

vu le décès du recourant le 28 décembre 2023, puis la liquidation de la succession de feu J.________ par voie de faillite et clôturée faute d’actifs le 17 mai 2024, sans reprise de la procédure par un créancier,

vu le courrier du 17 juin 2024 de l’Office des faillites de l’arrondissement de l’[...] informant la Cour de céans du décès précité et de la clôture de la procédure de faillite faute d’actifs, aucun créancier n’ayant effectué l’avance de frais requise en vue de la continuation de la procédure, le 17 mai 2024 selon décision de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’[...],

vu les pièces du dossier;

attendu que la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1, let. c, LPA-VD),

que la partie recourante est décédée en cours d’instance le 28 décembre 2023,

qu’aucun créancier ne s’est manifesté pour reprendre la procédure,

qu’il y a dès lors un défaut de partie recourante,

que la cause doit par conséquent être rayée du rôle par suite de défaut de la partie recourante, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, qui en attribue la compétence au juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite de défaut de la partie recourante.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Procap Suisse,

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :