Social Insurance Pension Revision Appeal Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person, formerly residing in one canton, filed an appeal with the social insurance court of that canton against a decision by the disability insurance office of another canton concerning the reduction of their disability pension following a revision procedure initiated while they resided in the latter canton. The court determined that the competent insurance office is generally that of the insured's domicile at the time of claiming benefits, and that competence remains with that office throughout the procedure, meaning the appeal should have been directed to the social insurance court of the canton where the responsible office is located. Consequently, the court declared the appeal inadmissible based on jurisdiction (*ratione loci*) and ordered the transfer of the case file to the competent court in the other canton, a transfer to which both parties had assented after being advised of the jurisdictional issue.
Regeste Legislator
OfficielDÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, COMPÉTENCE RATIONE LOCI, TRANSMISSION D'UN ACTE PROCÉDURAL | 55 al. 1 LAI, 69 al. 1 let. a LAI, 58 al. 3 LPGA, 40 al. 3 RAI
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order II for the transmission of the case to the competent court.
Cited as part of the legal basis leading to the declaration of inadmissibility ratione loci in order I.
Cited in the reasoning to determine the competent office, which supports the decision on jurisdiction.
Cited in the reasoning to determine the competent office, which supports the decision on jurisdiction.
Cited in the reasoning to justify the use of a single judge for manifestly inadmissible appeals, supporting the final decision.
Cited in the final paragraph regarding the deadline for filing a further appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 338/23 - 361/2023 ZD23.049806
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
22 décembre 2023
______________________
Composition : M. Neu, juge unique
Greffier :
M. Addor
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
D.________, à N.________, recourante, représentée par Me Olivier Carré, avocat à Lausanne, et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE FRIBOURG, à Givisiez, intimé.
_______________
Art.
58 al. 3 LPGA ; 55 al. 1 et 69 al. 1 let. a LAI ; 40 al. 3 RAI
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours déposé le 16 novembre 2023 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud par D.________, représentée par Me Olivier Carré, avocat, contre une décision rendue le 16 octobre 2023 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Fribourg (ci-après : l’OAI FR),
vu l’ordonnance du 30 novembre 2023, aux termes de laquelle le magistrat instructeur a avisé l’assurée et l’OAI FR que, en application des dispositions légales topiques, le tribunal compétent pour connaître du recours interjeté le 16 novembre 2023 était celui du canton de Fribourg auquel la cause pouvait être transmise, un délai au 11 décembre 2023 étant imparti à chacune des parties pour se déterminer à ce propos,
vu les courriers des 7 et 11 décembre 2023, par lesquels respectivement l’OAI FR et l’assurée ont déclaré acquiescer à la transmission de la présente cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg comme objet de sa compétence,
vu les pièces au dossier ;
considérant qu’il résulte de l’acte de recours que l’assurée, qui avait été mise au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis le 1er mars 2014, a vu sa rente réduite dans le cadre d’une procédure de révision par projet de décision de 24 mai 2022 de l’OAI FR, s’est opposée à ce projet de décision et a déposé devant cet office, le 14 octobre 2022, une requête tendant à la mise en œuvre de mesures de réinsertion professionnelle,
que l’assurée était alors domiciliée dans le canton de Vaud,
que, selon l’art. 55 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), l’office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l’assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations, soit en l’occurrence, l’OAI FR,
que l’art. 40 al. 3 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) stipule que l’office AI compétent lors de l’enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure, sous réserve des al. 2bis à 2quater, lesquels ne sont pas applicables à la recourante,
que l’OAI FR restait donc compétent pour statuer,
que, selon l’art. 69 al. 1 let. a LAI, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
qu’en conséquence, comme mentionné du reste au pied de la décision de l’OAI FR dont est recours, c’est au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, qu’il appartient de statuer sur le recours déposé par D.________ le 16 novembre 2023,
que le recours déposé devant la Cour de céans doit dès lors être déclaré irrecevable ratione loci, ce dont chacune des parties, interpellée à ce sujet, a convenu (courriers des 7 et 11 décembre 2023),
qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA),
que, selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables,
que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais, ni l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours formé le 16 novembre 2023 par D.________ est irrecevable.
II. La cause est transmise en l’état au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, comme objet de sa compétence.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Olivier Carré, avocat (pour D.________),
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Fribourg,
- Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :