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ZD.2023.046014 • TC VD ZD.2023.046014 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Remedy Formal Defects

Numéro de cause ZD.2023.046014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal was deemed inadmissible because the appellant initiated the action via an email to the insurance office, which was then forwarded to the court, but the resulting order requiring the submission of a signed appeal with the contested decision was not complied with within the mandated ten-day period. The court reasoned that in accordance with federal and cantonal procedural law, a recourse must meet formal requirements, including a signature and identification of the decision under appeal, and failure to remedy these deficiencies after being specifically ordered to do so results in the appeal being considered withdrawn or declared inadmissible, leading to the dismissal of the case without assessment of merits or assessment of court fees or legal costs.

Regeste Legislator

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Art. 61 let. b LPGA, Art. 1 al. 1 LAI, Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 79 al. 1 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 38 al. 3 LPGA; Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Remedy Formal Defects: The court reasoned that in accordance with federal and cantonal procedural law, a recourse must meet formal requirements, including a signature and identification of the decision under appeal, and failure to remedy these deficiencies after being specifically ordered to do so results in the appeal being considered withdrawn or declared inadmissible, leading to the dismissal of the case without assessment of merits or assessment of court fees or legal costs.

Mots-clés

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vice de procédure formel exigence de signature qualité pour recourir avis des défauts tardif frais de la procédure preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 61 let. b LPGA

This provision regarding the content requirements for an appeal was cited in the reasoning leading up to the decision, although the main ground for inadmissibility was failure to follow up after being asked to rectify the filing.

Art. 79 al. 1 LPA-VD

This provision regarding the formal requirements for the appeal (requiring signature and stating conclusions/grounds) was cited in the reasoning regarding the basis for inadmissibility.

Art. 82 LPA-VD

This provision governs the procedure for rendering a decision of inadmissibility, which was applied in the final order.

Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This provision grants the single judge of the Cantonal Social Insurance Court the competence to rule on inadmissibility according to the procedure of Art. 82 LPA-VD.

Art. 50, 91 et 99 LPA-VD

These provisions were cited as the basis for not collecting judicial costs when rendering the decision of inadmissibility.

Art. 61 let. g LPGA

This provision was cited as the basis for not awarding legal costs (dépens) when rendering the decision of inadmissibility.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 318/23 - 330/2023 ZD23.046014

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

30 novembre 2023

__________________

Composition : Mme Pasche, juge unique

Greffière : Mme Jeanneret

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

Q.________, à [...], recourante,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

61 let. b LPGA ; 27 al. 5, 79 al. 1, 82 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le courriel adressé le 19 octobre 2023 par Q.________ à l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), dans lequel elle déclarait faire un « recours moral public » contre une décision rendue par cet office,

vu le courrier de l’OAI du 23 octobre 2023, dont copie a été adressée à Q.________, transmettant une version papier du courriel précité à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence,

vu l’ordonnance du 31 octobre 2023, envoyée à Q.________ en courrier recommandé, par laquelle la juge instructrice lui a imparti un délai de dix jours dès réception pour retourner son écriture munie de sa signature et produire la décision contre laquelle elle entendait recourir, en précisant qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, le recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable,

vu le rapport de suivi des envois recommandés de cette ordonnance précitée, indiquant que la distribution a eu lieu le 1er novembre 2023,

vu l’absence de réaction de Q.________ dans le délai fixé,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la LPGA (loi fédérale du

6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al.

1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]),

que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA),

que, conformément à l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions,

que cette exigence est reprise par l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, aux termes duquel l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours,

qu’en vertu des art. 61 let. b LPGA et 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés,

que, nonobstant les termes de la disposition cantonale, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ;

attendu qu’en l’espèce, l’acte de recours de Q.________ est dépourvu de signature et ne contient pas la décision attaquée,

que l’intéressée a été invitée, par ordonnance du 31 octobre 2023, à rectifier son écriture dans un délai de dix jours et avisée qu’à défaut de réponse parvenue dans le temps imparti, son recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable,

que l’ordonnance, adressée par courrier recommandé, a été distribuée le 1er novembre 2023,

que le délai de dix jours pour rectifier le recours est venu à échéance le lundi

13 novembre 2023 (art. 38 al. 3 LPGA),

que Q.________ n’a pas réagi dans le délai imparti, si bien que son recours est manifestement irrecevable,

qu'une décision d'irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

que, dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et

99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Mme Q.________,

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :