Claimant's Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed a social insurance office's denial of disability benefits and professional measures, but the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 600 francs by the deadline set by the instructing judge, despite being explicitly warned of the consequence and informed of options for extension or legal aid. The court reasoned that under cantonal administrative procedure law, failure to provide the advance fee after notification results in the appeal not being considered, justifying a decision of inadmissibility by a single judge as the ground was manifestly clear.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. fbis LPGA, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 4 LPA-VD, Art. 21 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 82 LPA-VD; Claimant's Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance Fee: The court reasoned that under cantonal administrative procedure law, failure to provide the advance fee after notification results in the appeal not being considered, justifying a decision of inadmissibility by a single judge as the ground was manifestly clear.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the required costs advance.
Cited as the applicable procedure for rendering a decision of inadmissibility by analogy.
Cited as providing for the analogous application of the procedure under art. 82 LPA-VD.
Cited as the basis for the single judge's competence to issue the decision on inadmissibility when it is manifest.
Cited in conjunction with the order not to collect judicial costs.
Cited in conjunction with the order not to collect judicial costs.
Cited a contrario as the basis for the order not to award legal costs (dépens).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 284/23 - 311/2023 ZD23.040074
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
17 novembre 2023
__________________
Composition : M. Parrone, juge unique
Greffière : Mme Vulliamy
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Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourante,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
61 let. fbis LPGA ; 69 al. 1bis LAI ; 47 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours du 21 septembre 2023 (date du timbre postal) déposé par B.________ (ci-après : la recourante) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision de refus de mesures professionnelles et de rente d’invalidité rendue le
22 août 2023 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
vu l’ordonnance du juge instructeur du 28 septembre 2023 impartissant à la recourante un délai au 26 octobre 2023 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 600 fr., l’avertissant qu’à défaut de versement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours et l’informant de la possibilité de requérir une prolongation du délai d’avance de frais et de demander l’assistance judiciaire,
vu l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti,
vu les pièces du dossier ;
attendu que selon les art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,
qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,
que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD) ;
attendu qu’en l’espèce, par ordonnance du 28 septembre 2023, la recourante s’est vu octroyer un délai au 26 octobre 2023 pour effectuer l’avance de frais et a été rendue attentive, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire,
qu’elle n’a pas effectué l’avance de frais requise,
qu’elle n’a pas demandé de prolongation de délai, ni déposé de requête d’assistance judiciaire,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD,
qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD,
que la compétence de rendre une telle décision revient à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, dans la mesure où l'irrecevabilité du recours est manifeste (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ B.________,
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :