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ZD.2023.039427 • TC VD ZD.2023.039427 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Appeal Due to Failure to Remedy Deficiencies

Numéro de cause ZD.2023.039427
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A claimant provisionally appealed an administrative decision granting a full disability pension by submitting a letter that lacked the required statement of facts, grounds, and conclusions, prompting the court to set a deadline for completing the appeal documents, a deadline which the claimant failed to meet. The court found the appeal inadmissible because, pursuant to federal and cantonal procedural law, failure to remedy deficiencies in a non-compliant appeal after being formally warned results in the appeal being deemed withdrawn, allowing a single judge to declare such manifestly inadmissible appeals as rejected.

Regeste Legislator

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Art. 61 let. b LPGA, Art. 79 al. 1 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 27 al. 4 LPA-VD, Art. 27 al. 5 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD; Rejection of Inadmissible Appeal Due to Failure to Remedy Deficiencies: The court found the appeal inadmissible because, pursuant to federal and cantonal procedural law, failure to remedy deficiencies in a non-compliant appeal after being formally warned results in the appeal being deemed withdrawn, allowing a single judge to declare such manifestly inadmissible appeals as rejected.

Mots-clés

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rente d'invalidité délai légal de procédure État de droit qualité pour recourir document unique inexigible malgré l'atteinte corporelle

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 61 let. b LPGA

The appeal was declared inadmissible because it failed to meet the formal requirements for the act of appeal, as stipulated by this article.

Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This provision was cited as the basis for the single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.

Art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD

These provisions concern the power of the authority to set a deadline for correcting unclear or incomplete writings, which was done before declaring inadmissibility.

Art. 91 et 99 LPA-VD

These provisions were cited in relation to the decision not to charge court fees or award costs, as stated in the reasoning leading up to the dispositive.

Art. 61 let. g LPGA

This provision was cited in relation to the decision not to charge court fees or award costs, as stated in the reasoning leading up to the dispositive.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 275/23 - 272/2023 ZD23.039427

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

12 octobre 2023

__________________

Composition : M. Neu, juge unique

Greffière : Mme Simonin

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A.________, à […], recourant, représenté par UNIA Vaud, section de Lausanne, à Lausanne, et

U.________, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5 et 94 al. 1 let. d LPA-VD.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision rendue le 17 août 2023 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) octroyant une rente entière d’invalidité à A.________ (ci-après : le recourant) dès le 1er avril 2021,

vu le courrier du 1er septembre 2023 à l’OAI par lequel le recourant, par son représentant, s’est provisoirement opposé à cette décision, précisant qu’une motivation interviendrait une fois qu’il aurait pu consulter son dossier,

vu la transmission, le 15 septembre 2023, par l’OAI, de ce courrier à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence,

vu le courrier du 22 septembre 2023 du juge instructeur impartissant au recourant un délai au 2 octobre 2023 pour confirmer s’il souhaitait bien recourir contre la décision du 17 août 2023 et, le cas échéant, pour adresser ses motivations et conclusions, l’avertissant qu’à défaut de réponse dans le délai, le dossier serait classé sans suite,

vu l’absence de suite donnée par le recourant à ce courrier ;

attendu, que d’après l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions et que si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté,

que d’après l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’acte de recours doit indiquer les motifs et les conclusions,

qu’en vertu de l’art.

27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,

qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés (art.

27 al. 5 LPA-VD),

que, nonobstant les termes de la disposition cantonale, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art.

79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ;

qu’en l’occurrence, le courrier du 1er septembre 2023 du recourant ne contenait ni motifs ni conclusions, de sorte que le juge instructeur lui a imparti un délai au 2 octobre 2023 pour compléter son écriture, l’avertissant qu’à défaut son dossier serait classé sans suite,

que le recourant n’a pas procédé dans le délai imparti,

qu’il faut par conséquent constater que le recours est irrecevable ;

qu’un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

qu’il n’y pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (art.

91 et 99 LPA-VD, 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours du 1er septembre 2023 est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ UNIA Vaud, section de Lausanne (pour A.________),

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :